Cour d’appel administrative de Paris, le 12 mars 2025, n°19PA00546

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 12 mars 2025, se prononce sur la régularité d’un jugement intervenu malgré une demande d’aide juridictionnelle pendante. Une patiente avait sollicité la condamnation d’un établissement public de santé suite à des complications survenues lors d’un accouchement réalisé dans des conditions précaires. Le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande indemnitaire le 11 décembre 2018, estimant ne pas disposer des éléments d’information indispensables pour statuer au fond. La requérante a interjeté appel de ce jugement en soutenant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle plusieurs mois avant l’intervention de la décision contestée devant la Cour. Le problème juridique posé réside dans l’obligation pour le juge de surseoir à statuer lorsqu’il est saisi d’une demande d’aide juridictionnelle en cours d’instance juridictionnelle. La juridiction d’appel annule le jugement en raison d’un vice de procédure substantiel puis décide de faire usage de son pouvoir d’évocation pour trancher le litige. L’examen de la régularité du jugement précédera l’étude de la solution apportée à la demande de mesure d’instruction formulée par la victime des préjudices invoqués.

I. La protection du droit à l’accès au juge par le sursis à statuer obligatoire A. Le principe d’un sursis à statuer automatique et impératif L’article 51 du décret du 28 décembre 2020 impose à la juridiction saisie de « surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande ». Cette règle garantit l’effectivité du droit à un recours effectif en permettant aux justiciables les plus démunis de bénéficier d’une assistance technique indispensable. En effet, le juge ne peut se prononcer avant que le bureau d’aide juridictionnelle ait statué sur le dossier présenté par le demandeur à l’instance concernée. La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que cette obligation s’impose dès lors que la demande est formée pendant le cours de l’instance administrative. Le non-respect de cette formalité constitue un vice de procédure substantiel qui affecte la validité même de la décision juridictionnelle rendue en premier ressort.

B. L’exclusion limitée du sursis en cas d’irrecevabilité manifeste Le texte réglementaire prévoit une exception unique lorsque l’action du demandeur présente une « irrecevabilité manifeste (…) insusceptible d’être couverte en cours d’instance ». Cependant, en dehors de cette hypothèse restrictive, le sursis demeure la règle absolue pour préserver les droits de la défense et l’égalité des armes. En l’espèce, la demande indemnitaire ne présentait aucun caractère manifestement irrecevable qui aurait permis de déroger à l’obligation de suspendre le cours de l’instance. Le tribunal administratif de Paris a donc méconnu ces dispositions protectrices en statuant prématurément sur le fond du litige qui lui était alors soumis. L’irrégularité ainsi constatée par les juges d’appel justifie pleinement l’annulation de la décision attaquée afin de rétablir les garanties procédurales dues aux justiciables.

II. L’annulation du jugement irrégulier et la mise en œuvre de l’évocation A. La sanction de la méconnaissance des règles relatives à l’aide juridique La Cour administrative d’appel de Paris constate que le président du tribunal n’a pas été avisé du dépôt de la demande d’aide par le service. Néanmoins, cette carence administrative ne saurait préjudicier au justiciable qui a accompli les démarches nécessaires pour obtenir la désignation d’un avocat ou d’un expert. « Le jugement attaqué du 11 décembre 2018 est intervenu en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et doit être annulé » par le juge. Cette solution protège la requérante contre les conséquences d’un dysfonctionnement interne entre le bureau d’aide juridictionnelle et le greffe de la juridiction administrative. La méconnaissance d’une règle garantissant un droit fondamental entraîne systématiquement l’annulation de la décision de justice rendue en méconnaissance manifeste de ce principe.

B. L’exercice du pouvoir d’évocation et le constat d’un non-lieu à statuer Après l’annulation du jugement, la Cour décide d’évoquer l’affaire pour statuer immédiatement sur la demande de réparation formée initialement par la victime des dommages. Par ailleurs, cette technique contentieuse permet d’assurer une bonne administration de la justice en évitant un renvoi inutile devant les juges de premier ressort. La Cour examine ensuite la demande d’expertise médicale sollicitée par la requérante afin de déterminer les éventuelles fautes commises lors de sa prise en charge. Elle relève qu’une ordonnance du juge des référés a déjà nommé un expert et fixé une mission identique à celle demandée dans le recours. « Les conclusions de la requête (…) tendant à la réalisation d’une expertise médicale étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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