La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 13 janvier 2026, un arrêt précisant l’étendue du pouvoir disciplinaire d’un organisme privé chargé d’une mission de service public. Les propriétaires de plusieurs chevaux ont subi une décision de disqualification pour une période déterminée, impliquant ainsi la restitution obligatoire des primes indûment perçues. Face au refus de remboursement, l’organisme de régulation a émis des oppositions empêchant les animaux concernés de participer à de nouvelles compétitions tant que la dette subsisterait. Les requérants ont alors saisi la juridiction administrative pour obtenir l’annulation de ces mesures d’exécution, tout en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité. Ils contestaient la compétence législative pour déléguer un tel pouvoir de sanction à une entité de droit privé et invoquaient l’illégalité de la décision initiale de disqualification. Le juge devait déterminer si la délégation du pouvoir disciplinaire respectait les principes constitutionnels et si une sanction devenue définitive pouvait être contestée par voie d’exception. La juridiction d’appel écarte la transmission de la question prioritaire et confirme l’irrecevabilité des moyens dirigés contre l’acte initial définitif.
I. La reconnaissance de la légitimité constitutionnelle du pouvoir disciplinaire délégué
A. La validation de la délégation législative d’une mission de service public
La juridiction administrative affirme d’abord la validité du fondement législatif permettant à une personne morale de droit privé d’exercer des prérogatives de puissance publique. Elle considère que les sociétés de courses « sont investies d’une mission de service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage chevalin ». Ce constat permet de justifier l’attribution d’un pouvoir disciplinaire nécessaire à la régulation de la filière et au bon déroulement des épreuves hippiques.
Le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en confiant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d’intervention de ces sociétés mères. L’exercice de ce pouvoir de sanction « résulte nécessairement du pouvoir qui lui est reconnu par la loi concernant l’élaboration du code des courses ». La solution retenue confirme ainsi la constitutionnalité de l’organisation décentralisée de la police des courses hippiques par des acteurs privés agréés.
B. La conciliation proportionnée entre ordre public et liberté d’entreprendre
Le juge examine ensuite si les restrictions imposées aux propriétaires de chevaux constituent une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre garantie par la Constitution. Il rappelle que le législateur peut limiter cette liberté pour des motifs d’intérêt général, notamment la sauvegarde de l’ordre public et la lutte contre le jeu excessif. L’encadrement des courses vise prioritairement l’amélioration de la race chevaline et la prévention des abus liés au développement des paris.
Les mesures de disqualification et d’interdiction de courir apparaissent proportionnées aux objectifs poursuivis par l’autorité de régulation dans le cadre de sa mission. Les dispositions permettant d’empêcher un cheval de concourir tant que les sommes dues ne sont pas reversées « ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ». Cette appréciation souveraine souligne la primauté des impératifs de régulation économique et éthique sur les intérêts financiers des propriétaires de chevaux.
II. L’encadrement procédural strict de la contestation des mesures de recouvrement
A. L’irrecevabilité de l’exception d’illégalité contre un acte administratif définitif
La Cour administrative d’appel de Paris rappelle les principes rigoureux régissant l’invocation de l’illégalité d’un acte administratif à l’appui d’un recours contre une décision ultérieure. L’exception d’illégalité d’un acte non réglementaire n’est recevable que si cet acte n’est pas devenu définitif à la date de l’introduction de l’instance. En l’espèce, la sanction de disqualification initiale n’avait fait l’objet d’aucun recours contentieux dans les délais impartis par le code de justice administrative.
Le juge refuse de considérer la sanction et les mesures d’opposition financières comme les éléments d’une même opération complexe de nature à lever la forclusion. La décision de disqualification étant devenue définitive, « l’exception d’illégalité soulevée par les requérants est, en tout état de cause, irrecevable ». Cette solution protège la stabilité des situations juridiques et interdit la remise en cause perpétuelle des sanctions disciplinaires lors de leur phase d’exécution forcée.
B. L’autonomie du régime des oppositions financières envers les délais de forclusion
La décision précise enfin le régime temporel applicable aux oppositions émises par la société mère pour obtenir le reversement des allocations perçues par les propriétaires. Les requérants invoquaient un délai de douze mois prévu par le code des courses pour la notification des oppositions consécutives au déroulement d’une épreuve. Le juge écarte ce moyen en distinguant les oppositions liées à une course spécifique de celles résultant d’une sanction disciplinaire générale.
L’opposition visant au recouvrement des gains indus suite à une disqualification peut intervenir indépendamment du calendrier des compétitions auxquelles le cheval a participé. « Les oppositions litigieuses ont été prises indépendamment de toute course », ce qui rend inopérant le délai de forclusion annuel invoqué par les demandeurs. La Cour valide ainsi la possibilité pour l’organisme de régulation de poursuivre le recouvrement des dettes disciplinaires sans contrainte de délai immédiat.