La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 13 janvier 2026, précise les conditions d’application d’une interdiction de retour sur le territoire français. Un ressortissant étranger, arrivé récemment en France, fait l’objet d’un signalement pour des faits d’agression sexuelle commis dès son entrée. Le préfet prononce alors une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois. Le tribunal administratif rejette la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement rendu le 25 août 2025. Le requérant soutient devant la cour que la mesure est disproportionnée au regard de ses attaches familiales et de ses projets universitaires. La juridiction doit déterminer si un acte de violence sexuelle unique justifie une interdiction pluriannuelle malgré l’exécution volontaire de l’éloignement. La cour rejette la requête en considérant que la gravité des faits établit une menace caractérisée justifiant la durée de la sanction. L’analyse de cette solution invite à examiner la caractérisation de la menace à l’ordre public (I), avant d’étudier la proportionnalité de la durée retenue (II).
I. La caractérisation d’une menace grave à l’ordre public comme fondement de l’interdiction
A. L’appréciation souveraine de la gravité des faits commis
L’administration fonde sa décision sur le comportement du requérant qui a agressé une masseuse dans son hôtel le jour de son arrivée. La cour souligne que « son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public » en raison de la nature particulièrement attentatoire de ces actes. Cette qualification juridique permet d’appliquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les juges relèvent que l’intéressé n’a pas contesté la procédure pénale engagée à son encontre pour ces faits de violence. La reconnaissance implicite de la matérialité des faits renforce la légalité de l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la dangerosité de l’individu.
B. L’indifférence du départ spontané face à la persistance de la menace
Le requérant invoque son départ spontané du territoire français quelques jours après la mesure pour contester la nécessité de l’interdiction de retour. La cour écarte cet argument en précisant que l’exécution volontaire de l’éloignement n’efface pas la menace représentée par la présence de l’intéressé. L’interdiction de retour vise à prévenir la réitération de comportements dangereux sur le sol national durant une période déterminée par l’administration. La circonstance que l’étranger ait quitté la France le 22 juillet 2025 ne remet pas en cause le bien-fondé de la mesure initiale. L’établissement de cette menace permet à la juridiction de se prononcer sur l’adéquation de la réponse administrative apportée à la situation.
II. La proportionnalité de la durée de la mesure au regard des situations individuelles
A. Une conciliation stricte entre l’ordre public et le projet doctoral
Le juge administratif vérifie si la durée de trente-six mois respecte les critères légaux fixés par les dispositions du code de l’entrée et du séjour. Le requérant fait valoir son inscription en doctorat dans une université parisienne pour solliciter une réduction de la durée de l’interdiction de retour. La juridiction estime toutefois que cet impératif académique ne saurait prévaloir sur la nécessité de protéger la sécurité publique contre des actes de violence. L’arrêt indique que « la durée de 36 mois fixée par l’administration » n’apparaît pas disproportionnée au regard de la brièveté de la présence en France. La cour refuse ainsi de placer le projet d’étude au-dessus de l’exigence de probité attendue de tout étranger admis au séjour.
B. L’absence d’atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale
L’analyse se porte enfin sur le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde. L’intéressé mentionne ses cinq enfants majeurs résidant en Europe ainsi que ses activités professionnelles internationales pour contester la sévérité de la mesure. Les juges considèrent que l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte excessive car les liens familiaux peuvent être maintenus hors de France. La décision précise que « rien ne fait obstacle à ce que ses enfants majeurs viennent lui rendre visite en Egypte » durant cette période. La stabilité de la situation matérielle du requérant dans son pays d’origine permet de relativiser les conséquences économiques de son éloignement temporaire.