La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 13 juin 2025, définit les limites de l’exécution d’un arrêt ordonnant la reconnaissance d’un accident de service. Un agent territorial a sollicité l’annulation d’un refus d’imputabilité concernant un évènement survenu en janvier 2020 devant le tribunal administratif de Melun. Ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 22 décembre 2022. La Cour administrative d’appel de Paris a infirmé cette décision par un arrêt du 5 décembre 2023. La juridiction d’appel a alors enjoint à l’autorité municipale de reconnaître l’imputabilité de cet accident au service. L’administration a exécuté cette injonction en régularisant la situation financière de l’intéressé pour la période initiale de son arrêt de travail. Le requérant a toutefois saisi à nouveau la Cour d’une demande d’exécution forcée en invoquant des rechutes ultérieures et un état dépressif. Le litige porte sur le point de savoir si l’autorité de la chose jugée impose la reconnaissance automatique de prolongations médicales ou de pathologies nouvelles. Le juge administratif rejette la requête en considérant que les nouvelles prétentions de l’agent constituent des différends juridiques séparés de l’arrêt initial. Cette décision repose sur une distinction stricte entre l’exécution d’une injonction précise et l’examen de situations administratives nées postérieurement.
I. Une exécution circonscrite aux prescriptions de la décision initiale
A. La satisfaction intégrale des obligations pécuniaires et administratives
Le juge vérifie d’abord que les mesures concrètes imposées par l’arrêt du 5 décembre 2023 ont été effectivement mises en œuvre par l’autorité territoriale. Il constate que l’administration a bien reconnu l’imputabilité de l’accident au service par un arrêté pris peu après la notification de la décision juridictionnelle. La preuve du versement des indemnités dues pour la période couverte par l’arrêt de travail initial est apportée par la production de bulletins de paie. L’employeur justifie également du paiement des frais de procédure mis à sa charge par le juge dans le cadre du premier litige. La Cour souligne que l’administration « doit ainsi être regardée comme ayant intégralement exécuté l’arrêt mentionné » avant même l’introduction de la nouvelle demande. Le respect de l’autorité de la chose jugée s’apprécie ici au regard du dispositif précis de l’arrêt dont l’exécution est sollicitée par le requérant.
B. La délimitation temporelle de l’objet du litige d’exécution
L’arrêt de travail dont l’imputabilité a été reconnue s’achevait à une date précise fixée au mois d’avril 2020 selon les pièces fournies au dossier. Le juge limite l’obligation d’exécution à cette période initiale sans l’étendre aux arrêts de travail prescrits plusieurs mois après la reprise des fonctions. La reconnaissance d’un accident de service n’entraîne pas de plein droit l’imputabilité de toutes les conséquences médicales invoquées ultérieurement par l’agent public. La Cour relève que la régularisation des salaires a été opérée jusqu’à la « date à laquelle l’arrêt de travail qui lui avait été prescrit a pris fin ». L’injonction initiale est épuisée dès lors que les conséquences administratives directes de l’annulation ont été tirées par l’employeur au profit de son agent. Cette approche garantit que l’exécution reste fidèle aux éléments de fait et de droit qui ont fondé la conviction initiale des juges d’appel.
II. L’exclusion des prétentions constitutives d’un litige distinct
A. L’autonomie juridique des décisions relatives aux rechutes et à la carrière
L’agent souhaitait que l’exécution de l’arrêt implique son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service sans qu’une date de consolidation soit fixée. Il demandait aussi l’annulation d’arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire ou en disponibilité d’office pour des périodes très postérieures au litige. La Cour administrative d’appel de Paris écarte ces conclusions en affirmant que la « stricte exécution de cet arrêt n’impliquait aucunement qu’une autre décision soit prise ». Les questions relatives au lien entre l’accident initial et un état dépressif diagnostiqué plus tard ne relèvent pas du cadre de l’exécution forcée. Ces éléments constituent de nouvelles décisions administratives qui doivent faire l’objet de recours séparés devant les juridictions de premier ressort compétentes. Le juge refuse d’utiliser la procédure d’exécution pour trancher des contestations qui n’ont pas encore été soumises à un contrôle de légalité préalable.
B. L’irrecevabilité d’une demande d’exécution dépourvue d’objet
Le juge conclut au rejet de la requête car les obligations nées de l’autorité de la chose jugée ont déjà été totalement remplies par l’administration. Les demandes tendant à prescrire de nouvelles mesures d’exécution sont jugées irrecevables en raison de l’absence d’objet de la contestation au moment du jugement. La Cour précise que les prétentions de l’agent « constituent des litiges distincts de l’exécution de l’arrêt » rendu précédemment par la juridiction administrative d’appel. Cette solution protège l’administration contre une extension indéfinie des effets d’une annulation contentieuse à des situations administratives collatérales ou simplement futures. L’agent doit introduire une nouvelle instance s’il entend contester le refus de l’employeur de reconnaître l’imputabilité d’une rechute ou de pathologies psychiques. La décision confirme ainsi que la procédure d’exécution ne peut pas se substituer à l’exercice d’un nouveau recours pour excès de pouvoir.