La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 13 mars 2025, rejette le recours d’une ressortissante étrangère contre un refus de séjour. Cette dernière est entrée sur le territoire national en 2017 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant des motifs humanitaires. L’autorité préfectorale lui a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français en se fondant notamment sur une manœuvre frauduleuse. Le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement annulé cet arrêté le 10 janvier 2023, mais a maintenu les décisions de refus de titre et d’éloignement. La requérante soutient que l’administration a agi de manière déloyale en l’incitant à avouer l’usage d’une fausse identité pour travailler. Elle invoque également l’état de santé de sa fille mineure, atteinte d’un syndrome génétique rare nécessitant un suivi médical spécifique. La juridiction d’appel doit déterminer si l’usage d’un faux document et la possibilité de soins à l’étranger justifient légalement l’éviction d’une famille installée.
I. La validation de la procédure administrative et du pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale
A. L’absence de comportement déloyal lors de la phase d’instruction
La requérante soutient que l’administration a commis un vice de procédure en exigeant une attestation sur l’honneur concernant l’usage d’un faux document d’identité. La Cour écarte ce moyen en précisant que cette demande « ne saurait suffire, en tout état de cause, à démontrer que l’administration aurait eu à son égard un comportement déloyal ». L’obtention d’un aveu par écrit ne constitue pas une manœuvre frauduleuse de l’autorité publique si les faits matériels sont avérés et non contestés. Le juge administratif considère que l’exercice des prérogatives de police des étrangers autorise la préfecture à solliciter toute information utile sur la moralité du demandeur. La loyauté administrative n’interdit pas de fonder un refus de séjour sur des éléments de fraude que l’intéressé a lui-même reconnus durant l’instruction.
B. L’appréciation souveraine du préfet sur les motifs exceptionnels de séjour
Le préfet dispose d’une marge d’appréciation étendue pour délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle prévue par le code de l’entrée et du séjour. L’usage d’une « fausse carte d’identité portugaise pour se faire embaucher » fait obstacle à la reconnaissance d’une insertion professionnelle stable ou exemplaire sur le territoire. La Cour souligne que la requérante ne justifie pas d’une qualification spécifique ou de caractéristiques d’emploi constituant des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les juges confirment que l’administration peut légalement tenir compte de la fraude documentaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation par le travail. Cette décision rappelle que la durée de présence en France ne compense pas nécessairement un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la législation.
II. La conciliation rigoureuse entre le respect de la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant
A. La préservation de l’unité de la cellule familiale par le retour collectif
L’arrêt analyse l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La requérante vit en France avec son époux et leur enfant, mais la Cour estime que la cellule familiale peut se reconstituer à l’étranger. L’époux se trouvait également en situation irrégulière au moment de l’arrêté, ce qui rend le retour de l’ensemble de la famille vers le Brésil possible. Les juges affirment que l’intéressée « ne démontre, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement » sa vie familiale. L’absence d’attaches exclusives en France et la présence de la fratrie dans le pays d’origine justifient la légalité de la mesure d’éloignement collectif.
B. L’effectivité du droit aux soins dans le pays d’origine du mineur malade
La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une « considération primordiale » en vertu de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. L’enfant de la requérante souffre d’un syndrome génétique, mais la Cour considère que les preuves d’une impossibilité de traitement au Brésil sont insuffisantes. Les certificats médicaux produits ne démontrent pas que le défaut de prise en charge en France entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la mineure. La Cour rejette l’argumentation relative à l’état de santé car l’offre de soins et les caractéristiques du système médical brésilien permettent un suivi approprié. L’éloignement ne méconnaît donc pas l’intérêt de l’enfant dès lors que la continuité des soins peut être assurée hors du territoire français.