Par un arrêt rendu le 14 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Paris apporte des précisions sur les conditions de transfert des contrats de travail des salariés protégés. À la suite d’un appel d’offres, une société de sécurité a succédé à une autre pour assurer la protection de sites aéroportuaires spécifiques. L’autorisation de transfert du contrat d’une salariée protégée, membre élue du comité social et économique, a été accordée par l’inspecteur du travail en décembre 2020. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté, par un jugement du 8 novembre 2023, la demande d’annulation de cette décision portée par l’entreprise entrante. La question de droit posée aux juges portait sur la réalité du transfert d’une entité économique autonome malgré les évolutions techniques ultérieures. La juridiction d’appel annule le jugement initial pour insuffisance de motivation mais rejette au fond la requête après avoir examiné la réunion des éléments matériels significatifs.
I. La caractérisation rigoureuse d’une entité économique autonome transférée
A. La réunion d’éléments corporels et d’un personnel spécifiquement organisé
La cour rappelle qu’une entité économique autonome constitue un « ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique ». En l’espèce, les juges relèvent que les dispositifs d’inspection-filtrage, la vidéosurveillance et les locaux nécessaires à l’exploitation ont été transmis au nouveau titulaire. L’activité de sûreté aéroportuaire est ainsi restée identique, conservant son objectif propre de sécurisation des sites malgré la mise en place ultérieure de nouvelles procédures. L’identité de l’entité se trouve maintenue dès lors que les moyens matériels significatifs fournis par le donneur d’ordres ont fait l’objet d’une mise à disposition continue. Le juge écarte les arguments relatifs à l’augmentation du périmètre géographique ou aux formations complémentaires, car ces éléments sont postérieurs à la date pivot du transfert.
B. L’existence d’une autonomie fonctionnelle et comptable au sein du prestataire
L’entité se définit également par une équipe placée sous la responsabilité d’un encadrement dédié, assurant des prestations permanentes grâce à des habilitations aéroportuaires spécifiques. Les agents étaient exclusivement affectés au marché concerné suivant un planning propre, ce qui démontre une organisation humaine stabilisée et distincte des autres activités. La cour souligne que le marché était opéré par une « agence spécifiquement dédiée créée par le cédant et disposant de ses comptes d’exploitation ». Cette indépendance de gestion budgétaire confirme que le service transféré ne se limitait pas à une simple succession de contrats de travail entre deux employeurs. La reprise d’une structure disposant d’une telle autonomie opérationnelle justifie alors l’application de la protection légale prévue par le code du travail.
II. La validation de la procédure administrative d’autorisation de transfert
A. La détermination de la compétence territoriale de l’inspecteur du travail
L’inspecteur du travail compétent pour statuer est celui dans le ressort duquel se trouve « l’établissement dans lequel le salarié est employé » ou rattaché. La société appelante contestait la compétence de l’unité territoriale du Val d’Oise en invoquant la création d’une unité de contrôle interdépartementale pour la zone aéroportuaire. Les juges considèrent cependant que le rattachement administratif de la salariée à un établissement disposant d’un comité social et économique fixe la compétence de l’inspecteur. Les dispositions relatives aux demandes d’autorisation de licenciement s’appliquent par analogie aux transferts, garantissant ainsi une cohérence dans le contrôle de la protection sociale. L’autorité signataire disposait d’une délégation régulière pour assurer l’intérim, ce qui écarte tout grief d’incompétence matérielle ou territoriale au regard du code du travail.
B. Le périmètre restreint de l’enquête contradictoire préalable
La procédure administrative est « instituée aux seules fins de s’assurer que le salarié protégé ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire » lors du changement. La juridiction précise que cette enquête ne concerne impérativement que l’employeur à l’origine de la demande et le salarié dont le contrat est cédé. Aucune disposition législative n’impose à l’inspecteur du travail de recueillir les observations de l’entreprise destinée à devenir le futur employeur du salarié protégé. La société cessionnaire ne peut donc utilement invoquer une méconnaissance du principe du contradictoire pour contester une autorisation dont elle n’était pas la destinataire initiale. La légalité de la décision administrative est confirmée puisque les garanties procédurales offertes au salarié ont été respectées sans entraver les prérogatives de l’administration.