La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 14 janvier 2026, s’est prononcée sur la légalité d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire national depuis plus de dix ans, a sollicité la délivrance d’un titre pour des motifs familiaux et professionnels. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande le 20 juin 2023, après un premier réexamen de la situation ordonné par le juge administratif. Le tribunal administratif de Montreuil, saisi de la légalité de cet acte, a rejeté la demande d’annulation par un jugement rendu le 17 mai 2024. Le requérant a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris, invoquant notamment une erreur de droit et un défaut d’examen sérieux. La juridiction d’appel devait déterminer si l’administration peut limiter son examen à un seul des motifs invoqués et si l’avis consultatif lie sa compétence. La Cour a annulé l’arrêté contesté en relevant un examen incomplet de la situation de l’intéressé et une erreur de droit manifeste de l’administration. L’annulation repose sur un défaut d’instruction de la demande professionnelle et sur la portée indûment contraignante accordée à un avis de la commission.
I. L’insuffisance de l’examen de la demande d’admission exceptionnelle
A. L’omission des motifs professionnels invoqués par le requérant L’administration doit examiner l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui sont soumis lors de l’instruction d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’espèce, le requérant avait sollicité un titre portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans plusieurs courriers adressés aux services préfectoraux. La Cour relève que l’autorité administrative « n’a pas examiné la situation professionnelle » du demandeur dans les motifs de son arrêté de refus de séjour. Cette carence dans l’analyse des pièces du dossier constitue une irrégularité substantielle qui entache irrémédiablement la validité de la décision administrative contestée. L’autorité préfectorale s’est effectivement bornée à faire état de la seule situation familiale, ignorant ainsi une partie essentielle de l’argumentation développée par le demandeur.
B. L’exigence d’un examen complet de la situation individuelle L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers impose une appréciation globale des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels invoqués. La juridiction souligne que le préfet « n’a pas procédé à un examen complet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour » présentée sous un double angle. Cette obligation d’examen exhaustif garantit que chaque situation particulière soit évaluée selon tous les critères de régularisation prévus par la législation en vigueur. L’omission d’un pan entier de la demande prive le ressortissant étranger d’une garantie procédurale fondamentale concernant l’instruction réelle de son droit au séjour. La décision préfectorale se trouve ainsi dépourvue de base légale suffisante en raison de ce défaut d’instruction caractérisé des services administratifs compétents.
II. L’erreur de droit relative à la portée de l’avis de la commission
A. Le caractère non contraignant de l’avis de la commission du titre de séjour L’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain qui ne saurait être limité par le sens d’un avis rendu par un organisme purement consultatif. L’arrêté litigieux indiquait pourtant que l’intéressé ne pouvait plus prétendre au titre de séjour compte tenu de l’avis défavorable émis par la commission compétente. La Cour administrative d’appel de Paris rappelle fermement que cet avis « ne lie pas l’autorité administrative » dans le cadre de cette procédure spécifique. En se croyant liée par le sens de cette consultation, l’administration a méconnu l’étendue de sa propre compétence lors de la prise de décision. Cette interprétation erronée des textes applicables prive l’autorité préfectorale de l’exercice effectif de son pouvoir discrétionnaire en faveur du ressortissant étranger concerné.
B. La sanction de l’incompétence négative de l’autorité préfectorale L’erreur de droit commise par l’administration conduit inévitablement à l’annulation de la décision de refus et des mesures d’éloignement qui en sont la conséquence. En affirmant que le demandeur « ne peut donc plus se prévaloir des dispositions » du code, l’administration a commis une erreur manifeste d’interprétation juridique. Le juge d’appel censure cette position en considérant que l’arrêté est « entaché d’une erreur de droit » particulièrement préjudiciable à la situation du requérant. Cette solution protège les administrés contre une application automatique des avis consultatifs qui viderait de son sens l’examen individuel et approfondi des dossiers. L’annulation prononcée entraîne l’obligation pour l’administration de procéder à un nouveau réexamen complet de la situation du demandeur dans un délai déterminé.