Cour d’appel administrative de Paris, le 14 janvier 2026, n°24PA02753

La cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le quatorze janvier deux mille vingt-six relative à la contestation de redressements fiscaux personnels. Les contribuables ont perçu des fonds d’une personne morale et transféré des capitaux depuis des comptes bancaires ouverts au Luxembourg sans déclaration préalable. Le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires par un jugement en date du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre. Les requérants soutiennent que les sommes versées constituent des remboursements d’avances et que les fonds luxembourgeois proviennent de cessions de titres déjà imposées. Le litige porte sur la qualification juridique des flux financiers perçus et sur la force probante des pièces produites pour écarter les présomptions d’imposition. La juridiction d’appel valide la substitution de base légale opérée par l’administration et rejette l’argumentation relative à l’origine capitaliste des fonds transférés. L’analyse portera d’abord sur la qualification des revenus distribués avant d’étudier le régime probatoire des fonds provenant de comptes étrangers non déclarés.

I. La qualification des revenus distribués et la validité de la substitution de base légale

A. L’insuffisance de la preuve du remboursement d’avances en compte courant

Les requérants affirment que les sommes perçues d’une société commerciale correspondent à des remboursements d’avances qu’ils avaient initialement consenties en leur qualité d’associés. Ils produisent une attestation comptable mentionnant des apports réalisés entre deux mille deux et deux mille quatre ainsi que les relevés bancaires afférents à ces opérations. La cour administrative d’appel de Paris estime toutefois que ces documents ne suffisent pas à démontrer la réalité du remboursement invoqué par les contribuables concernés. Elle juge que « les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que les intéressés n’auraient pas obtenu antérieurement le remboursement de ces apports » financiers. Le juge souligne également que le montant total des sommes encaissées diffère sensiblement de celui des apports initiaux figurant dans les écritures comptables présentées.

B. La régularité de la substitution de base légale vers le régime des distributions

L’administration fiscale a initialement fondé son redressement sur le régime des avances consenti aux associés prévu par l’article cent onze du code général des impôts. Elle a ensuite sollicité devant le juge une substitution de base légale afin de soumettre ces revenus au régime général des sommes mises à disposition. Cette demande s’appuie sur le constat que les versements litigieux ne constituent pas nécessairement une avance, un prêt ou un acompte au sens de la loi. La cour administrative d’appel de Paris fait droit à cette demande en considérant que cette modification de fondement juridique ne prive les requérants d’aucune garantie. Elle applique ainsi les dispositions de l’article cent neuf du code général des impôts pour qualifier ces sommes de revenus distribués au profit des associés bénéficiaires.

II. Le régime probatoire des fonds provenant de comptes étrangers non déclarés

A. La mise en œuvre de la présumption d’imposition de l’article 1649 A du code général des impôts

Le code général des impôts impose aux personnes physiques domiciliées en France de déclarer les références des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. L’administration a constaté que les requérants ont transféré en France des sommes importantes provenant de comptes détenus au Luxembourg qui n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration. En application de l’article seize cent quarante-neuf A, les fonds en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent par principe des revenus imposables. Cette présomption légale permet au service des impôts de taxer ces transferts financiers comme des revenus d’origine indéterminée sans avoir à démontrer leur nature exacte. La cour valide cette analyse car les contribuables n’ont pas respecté leurs obligations déclaratives annuelles concernant l’existence de leurs avoirs financiers situés hors du territoire.

B. L’échec du renversement de la présumption par l’absence de correspondance certaine des flux

Les requérants tentent d’écarter la présomption d’imposition en soutenant que les virements correspondent à des produits de cessions de valeurs mobilières réalisées sur les comptes luxembourgeois. La charge de la preuve leur incombe pour établir que ces sommes constituent des opérations en capital ayant déjà supporté l’impôt lors de la vente. La juridiction administrative rejette cette argumentation au motif que les intéressés ne versent aucune pièce permettant d’établir une « correspondance certaine » entre les virements et les ventes. Elle relève particulièrement que « l’alimentation exclusive des comptes luxembourgeois par le produit de ces cessions de titres et valeurs mobilières n’est pas démontrée » par les pièces. L’absence de justificatifs probants entraîne le maintien des impositions supplémentaires dès lors que la preuve contraire exigée par les dispositions législatives n’est pas rapportée.

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Hassan KOHEN
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