Cour d’appel administrative de Paris, le 14 janvier 2026, n°24PA02827

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 14 janvier 2026, précise l’articulation entre le droit au non-renouvellement d’un agent contractuel et sa protection comme lanceur d’alerte. Un éducateur employé sous contrat à durée déterminée depuis 2012 s’est vu notifier la fin de ses fonctions au terme de son engagement annuel. Le tribunal administratif de Melun a rejeté son recours indemnitaire par un jugement du 30 avril 2024. Le requérant soutient en appel que cette éviction constitue une mesure de représailles illégale faisant suite à ses révélations de faits délictueux. La collectivité publique invoque pour sa part des manquements professionnels graves et une mésentente persistante au sein de son service. Le litige porte sur la qualification juridique du motif de rupture du lien contractuel dans un contexte de signalement éthique. La juridiction d’appel devait déterminer si la proximité temporelle entre l’alerte et le non-renouvellement suffit à présumer une discrimination injustifiée. La Cour écarte la requête au motif que les fautes reprochées sont antérieures au signalement et étrangères à la démarche du requérant.

**I. L’affirmation d’un motif de non-renouvellement étranger à l’alerte**

**A. L’appréciation souveraine de l’intérêt du service**

L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour décider du renouvellement des contrats à durée déterminée des agents publics. La Cour rappelle qu’un agent recruté par cette voie « ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni d’un droit au maintien de ses clauses ». Le refus de prolonger le lien contractuel doit toutefois reposer sur un motif tiré exclusivement de l’intérêt du service. Ce motif s’apprécie légalement au regard des besoins fonctionnels de la collectivité ou de considérations propres à la personne de l’agent concerné. La juridiction identifie ici des difficultés relationnelles majeures et un comportement inapproprié du requérant dans l’exercice de ses missions quotidiennes.

**B. La preuve d’éléments objectifs dissociables du signalement**

L’arrêt souligne l’importance de la matérialité des faits reprochés pour justifier l’éviction de l’agent indépendamment de son statut protecteur. La collectivité établit que la décision litigieuse repose sur « des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé ». Plusieurs témoignages concordants de collègues attestent de négligences professionnelles réelles et de manquements répétés au devoir d’obéissance hiérarchique. L’antériorité d’un avis défavorable au renouvellement par rapport à la date de l’alerte constitue un élément probant déterminant pour les juges. Cette chronologie des faits permet d’écarter toute intention de représailles au sens des dispositions de la loi du 13 juillet 1983.

**II. La conciliation de la protection du lanceur d’alerte avec le pouvoir de l’administration**

**A. L’encadrement strict du statut de lanceur d’alerte**

Le droit protège les agents relatant de bonne foi des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime contre toute mesure discriminatoire. La Cour reconnaît au requérant la qualité de lanceur d’alerte car il présentait des éléments permettant de présumer un témoignage sincère. La protection instaurée par l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 impose alors une inversion de la charge de la preuve. Il appartient à l’autorité administrative de démontrer que sa décision n’est pas corrélée aux révélations effectuées par l’agent public. Cette exigence procédurale garantit que le statut de lanceur d’alerte ne serve pas de bouclier contre des sanctions administratives légitimes.

**B. Une portée jurisprudentielle confirmant la primauté des nécessités du service**

La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Paris confirme que le signalement éthique n’offre pas une immunité absolue. Les juges considèrent que les tensions au sein de l’équipe ne trouvaient pas leur origine dans la dénonciation de pratiques présentées comme répréhensibles. Le non-renouvellement du contrat ne méconnaît donc pas les garanties fondamentales dues aux agents publics en vertu de la loi. L’arrêt écarte également les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au vu des fautes professionnelles dûment établies par l’instruction. Cette décision sécurise les actes de gestion de l’administration lorsqu’ils sont fondés sur des manquements objectifs et vérifiables des agents.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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