La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 14 janvier 2026, une décision précisant les conditions de recevabilité des requêtes en matière de droit des étrangers. Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’un arrêté préfectoral portant abrogation de ses titres de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes par un jugement du 29 janvier 2024 dont l’intéressé a relevé appel le 3 mars 2025. La requête d’appel revêtait un caractère sommaire et annonçait expressément la production ultérieure d’un mémoire complémentaire pour étayer les moyens soulevés. La question posée consistait à déterminer si l’absence de dépôt de ce mémoire dans le délai de quinze jours entraînait le désistement d’office du requérant. La juridiction répond par l’affirmative, constatant que « le mémoire complémentaire n’a cependant pas été produit à l’expiration de ce délai » de quinzaine. Cette décision sera analysée à travers l’identification d’une contrainte procédurale spécifique puis la rigueur de la sanction du désistement d’office.
**I. L’identification d’une contrainte procédurale spécifique**
L’arrêt rendu rappelle les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au régime des requêtes sommaires.
**A. Le fondement textuel de l’obligation de diligence**
Le code prévoit que « la production annoncée doit parvenir au greffe » de la juridiction dans un délai de quinze jours à compter de l’enregistrement. Cette règle vise à accélérer le traitement des recours contre les mesures d’éloignement, garantissant une célérité indispensable à l’efficacité de l’action administrative. Le juge souligne que cette obligation s’applique « lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire » devant le tribunal ou la cour.
**B. L’application du régime spécial au stade de l’appel**
La cour opère un renvoi combiné entre les articles du code de justice administrative pour justifier l’application de ces règles au stade de l’appel. Ces dispositions permettent d’étendre les règles spéciales de première instance au juge d’appel, assurant ainsi une cohérence procédurale tout au long du contentieux. L’arrêt précise que ces règles sont applicables « par l’effet des renvois mentionnés » aux articles précités, confirmant la transposition de la rigueur de première instance.
**II. La rigueur de la sanction du désistement d’office**
Le non-respect du délai de production annoncé entraîne une sanction automatique dont le juge ne fait que constater les effets juridiques immédiats.
**A. Le caractère automatique de la déchéance du recours**
Si le délai n’est pas respecté, « le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai » sans aucune mise en demeure préalable. Cette présomption de désistement ne peut être combattue par une production tardive, même si celle-ci intervient avant que le juge ne statue. La cour constate que l’intéressé « doit, en conséquence, être regardé comme s’étant désisté de l’instance » engagée du seul fait de son inertie procédurale.
**B. Une solution garantissant l’efficacité du contentieux d’urgence**
La portée de cette décision confirme la volonté de limiter les recours dilatoires dans un contentieux marqué par une forte pression volumétrique. Cette jurisprudence assure le respect des délais de jugement imposés à la juridiction administrative pour statuer sur la légalité des mesures d’éloignement. En décidant qu’il « y a lieu de donner acte de ce désistement », la cour ferme définitivement la voie de l’appel pour le requérant négligent.