La cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 14 mai 2025, se prononce sur les conditions de la responsabilité d’un établissement public de santé.
Le litige trouve son origine dans une intervention d’ablation de fibrillation auriculaire par radiofréquence pratiquée en septembre 2014 sur un patient de soixante-sept ans. Les suites opératoires ont été marquées par une fistule œso-cardiaque entraînant de graves embolies gazeuses et nécessitant plusieurs chirurgies de recours. Le patient a saisi le tribunal administratif de Melun afin d’obtenir réparation des préjudices résultant d’un défaut d’information et d’une prise en charge fautive. Suite au décès du requérant en juin 2021, ses ayants droit ont repris l’instance engagée contre l’établissement hospitalier. Par un jugement du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a retenu la responsabilité de l’établissement et fixé la perte de chance à 51 %. L’établissement public et les héritiers ont tous deux relevé appel de cette décision devant la juridiction parisienne.
Le problème juridique porte sur la qualification d’un retard de diagnostic comme faute médicale et sur l’évaluation de la perte de chance dans un contexte d’aléa thérapeutique.
**I. La caractérisation d’une double faute dans la prise en charge médicale**
**A. L’absence d’influence du défaut d’information sur le consentement aux soins**
L’établissement de santé est tenu d’informer le patient sur les « risques connus de cet acte » présentant une fréquence significative ou un caractère de gravité. En l’espèce, la lésion de l’œsophage constituait un risque grave et prévisible qui n’avait pas été porté à la connaissance de l’intéressé. Cette omission constitue une faute, mais elle n’ouvre droit à réparation pour perte de chance que si le patient aurait pu renoncer à l’acte. La juridiction d’appel estime que le patient « aurait consenti à l’intervention » en raison de la résistance de sa pathologie aux traitements médicamenteux alternatifs. L’occurrence très faible du risque, de l’ordre de 0,26 %, et la confiance accordée au chirurgien confirment cette analyse souveraine des juges du fond. Le manquement à l’obligation d’information ne prive donc le patient d’aucune chance de se soustraire au risque, mais engendre un « préjudice d’impréparation ». Cette solution classique distingue l’atteinte à la dignité du patient, réparée forfaitairement, de la perte de chance d’éviter un dommage corporel.
**B. La reconnaissance d’un retard fautif dans le diagnostic de la complication**
La responsabilité de l’établissement est également recherchée sur le fondement de la faute technique lors du suivi post-opératoire immédiat du patient. Un collège d’experts a relevé qu’une fibroscopie pratiquée en octobre 2014 révélait un « défect œsophagien de 8 mm de diamètre » évocateur d’une perforation. Les équipes médicales n’ont pourtant posé le diagnostic formel de fistule qu’après la survenue d’accidents vasculaires cérébraux et coronariens deux jours plus tard. La cour administrative d’appel de Paris considère que ce délai dans l’établissement du diagnostic constitue une faute caractérisée de la part de l’hôpital. Le retard a privé le patient d’une « perte de chance de bénéficier de la prise en charge immédiate » que commandait la gravité de son état. La juridiction écarte ainsi l’analyse de l’expert initial qui jugeait la prise en charge conforme aux règles de l’art malgré la lenteur du diagnostic.
**II. Une indemnisation encadrée par l’aléa et la perte de chance**
**A. La réévaluation restrictive du taux de perte de chance d’éviter le dommage**
La fixation du taux de perte de chance constitue une étape cruciale pour déterminer la part du préjudice incombant effectivement à l’établissement fautif. La cour administrative d’appel de Paris souligne que la fistule œsophagienne présente un « taux de mortalité estimé entre 60 et 83 % » même avec un traitement optimal. Les lourds antécédents médicaux du patient et son âge avancé au moment des faits aggravaient considérablement les risques de décompensation après la chirurgie. En conséquence, les juges d’appel décident de ramener le taux de perte de chance de 51 % à 25 %, censurant ainsi l’appréciation du tribunal. Cette réduction drastique illustre la rigueur du juge administratif dans l’examen du lien de causalité entre la faute de diagnostic et le dommage final. La part de responsabilité de l’hôpital se trouve ainsi limitée par la gravité intrinsèque de la complication initiale, qualifiée par ailleurs d’aléa thérapeutique.
**B. L’articulation nécessaire entre la responsabilité hospitalière et la solidarité nationale**
Le préjudice global résulte de la conjonction d’un accident médical non fautif et d’une faute ayant fait perdre une chance de l’éviter. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux avait déjà versé une indemnité couvrant 50 % des préjudices au titre de la solidarité nationale. La cour administrative d’appel de Paris doit donc veiller à ce que l’indemnisation complémentaire n’aboutisse pas à un enrichissement sans cause des ayants droit. Le juge calcule le montant total des préjudices subis par le défunt avant de déterminer la part résiduelle restant à la charge de l’hôpital. L’établissement est ainsi condamné à verser la « somme résiduelle » nécessaire pour garantir la réparation intégrale de la victime après déduction des sommes déjà perçues. Cette méthode de calcul garantit que l’obligation de l’établissement public de santé ne s’exerce que sur la part du dommage réellement imputable à ses manquements.