La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 14 mars 2025 une décision relative à la légalité du non-renouvellement d’un contrat de droit public. Un agent fut recruté par un établissement public en mars 2022 pour une durée déterminée initialement prévue de trois ans. Le contrat signé mentionnait cependant une durée de moins de six mois en raison de l’attente d’un titre de séjour de l’intéressé. L’administration informa l’agent le 29 juillet 2022 que son engagement ne ferait pas l’objet d’un nouveau renouvellement à son terme normal. Le tribunal administratif de Paris a prononcé l’annulation de cette décision le 29 juin 2023 en retenant l’absence de motif d’intérêt du service. L’établissement public demande l’annulation de ce jugement en invoquant notamment une méconnaissance de l’office du juge et une erreur manifeste d’appréciation. L’agent sollicite par la voie de l’appel incident une indemnisation complémentaire pour des motifs tirés d’une prétendue discrimination liée à ses origines. Le litige pose la question de savoir si l’administration peut légalement fonder un non-renouvellement sur l’insuffisance professionnelle établie par des pièces produites en appel. La juridiction d’appel annule le jugement de première instance en validant la décision administrative justifiée par l’intérêt du service et les carences de l’agent. La soumission du non-renouvellement contractuel au contrôle de l’intérêt du service précède l’analyse de la justification de la décision par l’insuffisance professionnelle avérée.
I. La soumission du non-renouvellement contractuel au contrôle de l’intérêt du service
A. L’absence de droit au renouvellement de l’engagement contractuel
L’arrêt rappelle qu’un agent recruté par contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son engagement à son terme. La jurisprudence administrative souligne que cette décision relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative sous réserve du respect de certaines garanties fondamentales. La cour précise qu’un tel acte ne peut légalement intervenir que pour « un motif tiré de l’intérêt du service » apprécié selon les besoins collectifs. Ce motif s’apprécie au regard des nécessités du fonctionnement du service ou de considérations tenant spécifiquement à la personne et au comportement de l’agent.
B. La délimitation rigoureuse des conclusions soumises au juge administratif
L’établissement public soutenait que le premier juge avait statué au-delà des demandes du requérant en annulant la décision de non-renouvellement du contrat. Les magistrats d’appel rejettent ce moyen en relevant que l’agent contestait explicitement la légalité de la mesure prise à son encontre le 29 juillet 2022. L’interprétation des écritures par le tribunal administratif n’a donc pas méconnu la portée des conclusions présentées à titre principal par le conseil du requérant. L’irrégularité tenant au caractère ultra petita du jugement est écartée car la volonté d’obtenir l’annulation de l’acte administratif était clairement exprimée par l’intéressé.
II. La justification du non-renouvellement par l’insuffisance professionnelle avérée
A. La caractérisation des carences dans la manière de servir de l’agent
La cour administrative d’appel de Paris censure le raisonnement des premiers juges concernant l’absence de motifs valables justifiant la fin de la relation contractuelle. L’administration a produit des éléments démontrant des insuffisances professionnelles caractérisées par un « manque d’implication » et une « absence de force de proposition » de la part de l’agent. Ces carences ont ainsi entraîné un report de la charge de travail sur les autres collègues du service ainsi que sur les prestataires identifiés. Le non-renouvellement repose donc sur un motif d’intérêt du service dès lors que la manière de servir de l’agent public s’avérait insuffisante.
B. La force probante des éléments de preuve apportés devant le juge d’appel
L’établissement public a versé au dossier des courriels de la hiérarchie et des témoignages de collègues confirmant les difficultés rencontrées lors de l’exécution du contrat. La circonstance qu’une pièce soit établie postérieurement au jugement de première instance reste « sans incidence sur sa force probante » pour le juge de l’appel. Les magistrats considèrent que l’agent ne produit aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les appréciations portées par ses supérieures sur ses services. L’allégation de discrimination liée aux origines est également rejetée faute de commencement de preuve permettant d’étayer une quelconque rupture d’égalité devant la loi.