Par un arrêt rendu le 14 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions d’accès à la profession de pharmacien pour les titulaires de diplômes étrangers. Une professionnelle de santé sollicitait une autorisation d’exercice en France après avoir exercé diverses fonctions au sein de plusieurs établissements publics de santé entre 2016 et 2021. Le ministre chargé de la santé a cependant rejeté sa demande en se fondant sur l’instabilité de son parcours professionnel et sur l’insincérité de ses déclarations. Le tribunal administratif de Paris a confirmé cette décision par un jugement dont l’intéressée a régulièrement relevé appel devant la juridiction de second degré. La requérante soutient notamment que son expérience est suffisante et que l’administration a ajouté une condition de stabilité non prévue par les textes en vigueur. La Cour doit déterminer si le nomadisme professionnel et le comportement du candidat constituent des motifs légaux pour refuser l’accès à une profession médicale réglementée. Elle rejette la requête en validant l’appréciation portée par la commission nationale sur l’aptitude globale du candidat à intégrer durablement une équipe de soins. La solution retenue invite à examiner la validation de la procédure administrative puis l’appréciation des critères de compétence professionnelle par le juge administratif.
I. La régularité de l’acte administratif et le contrôle de la sincérité du candidat
A. La confirmation de la régularité formelle du jugement et de la motivation du refus
La Cour administrative d’appel de Paris écarte d’abord les moyens relatifs à l’irrégularité du jugement de première instance en rappelant les exigences du code de justice administrative. Elle précise que la signature de la minute par le président, le rapporteur et le greffier suffit à garantir la régularité de la décision rendue. L’absence de ces signatures sur l’ampliation notifiée à la requérante demeure sans incidence sur la validité intrinsèque de la sentence prononcée par les premiers juges. Par ailleurs, la décision ministérielle contestée satisfait aux exigences de motivation puisqu’elle énonce clairement les considérations de droit et de fait servant de fondement au refus. L’administration a ainsi respecté ses obligations en citant les textes appliqués et en détaillant les griefs retenus contre le parcours de la candidate à l’autorisation.
B. La matérialité des faits relative aux déclarations de l’intéressée
Le juge administratif vérifie ensuite l’exactitude matérielle des faits ayant motivé l’avis défavorable de la commission nationale d’autorisation d’exercice de la pharmacie. L’avis retenait que la candidate avait transmis des informations fausses lors de son audition concernant les motifs réels de la fin de son dernier contrat de travail. Ces déclarations étaient formellement démenties par la responsable de service qui indiquait avoir décidé de se séparer de l’intéressée en raison d’un comportement jugé inadapté. La Cour estime que le moyen tiré d’une inexactitude matérielle doit être écarté au regard de la précision des témoignages recueillis auprès des autorités hospitalières. Cette sincérité défaillante fragilise la position de la candidate et permet à la juridiction administrative d’aborder désormais la question du fond du dossier.
II. L’appréciation souveraine de l’aptitude professionnelle globale du candidat
A. La reconnaissance de la stabilité du parcours comme critère de compétence
La Cour administrative d’appel de Paris valide le raisonnement du ministre qui ne se limite pas à un décompte arithmétique de la durée totale des activités exercées. Le juge souligne que « le nomadisme professionnel prononcé (…) démontre une incapacité à s’adapter et à s’intégrer au sein d’une équipe de pharmacie de manière durable ». L’administration peut légalement tenir compte de la brièveté des passages dans différents services hospitaliers pour évaluer la capacité du candidat à répondre aux exigences requises. Cette interprétation des textes permet de vérifier non seulement les connaissances théoriques mais aussi l’aptitude pratique à s’insérer dans un collectif de travail stable. Le nombre important d’établissements fréquentés sur une courte période constitue ainsi un indice probant d’une difficulté d’adaptation professionnelle majeure selon les magistrats parisiens.
B. La prise en compte du comportement individuel dans le refus d’autorisation
Enfin, la juridiction administrative confirme que le comportement du praticien constitue un élément déterminant de l’évaluation de ses aptitudes professionnelles par la commission nationale. Le refus d’autorisation d’exercer peut légalement se fonder sur des éléments de comportement inadapté signalés par les chefs de service lors des expériences passées en France. L’intéressée n’apporte aucun élément de nature à contredire les reproches formulés sur sa manière de servir et sur ses relations au sein des services hospitaliers. Dès lors, le directeur du Centre national de gestion n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation ou de prescrire un parcours de consolidation. La Cour administrative d’appel de Paris rejette donc les conclusions indemnitaires et confirme la validité de la décision de refus opposée à la candidate pharmacienne.