La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 14 novembre 2025 un arrêt relatif aux conditions de délivrance d’un titre de séjour exceptionnel. Le litige concerne une ressortissante étrangère présente en France depuis 2008 ayant sollicité son admission au séjour sur le fondement de considérations humanitaires. Cette juridiction annule le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 mai 2024 ayant initialement rejeté la demande d’annulation d’un arrêté préfectoral. L’administration avait refusé la délivrance d’un titre de séjour tout en assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans trente jours. La requérante soutient résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans et invoque l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Elle argue également d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le problème juridique posé porte sur l’obligation pour l’administration de consulter la commission du titre de séjour pour un étranger résidant depuis dix ans. La Cour juge que la preuve d’une résidence habituelle de dix ans impose cette consultation obligatoire avant toute décision de refus de titre de séjour.
I. L’affirmation du respect des garanties procédurales de l’étranger
A. La recevabilité de la requête d’appel liée à l’aide juridictionnelle
L’autorité préfectorale soulevait une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée au greffe après l’expiration du délai d’un mois. La Cour écarte ce moyen en constatant que la notification du jugement de première instance ne comportait aucune date de remise certaine à la destinataire. Le juge précise que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux a pour effet d’interrompre et de suspendre ce délai. La décision d’acceptation de l’aide juridictionnelle « a fait courir à nouveau le délai de recours contentieux » au profit de la requérante pour son appel. Cette solution protège le droit au recours effectif des administrés démunis souhaitant contester une décision d’éloignement devant le juge de l’excès de pouvoir.
B. Le caractère obligatoire de la saisine de la commission du titre de séjour
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que l’autorité administrative est tenue de recueillir l’avis de la commission. Cette obligation s’applique lorsque l’administration envisage de refuser une admission exceptionnelle au séjour à un étranger résidant habituellement en France depuis plus de dix ans. La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que cette formalité constitue une garantie substantielle pour l’étranger dont la situation personnelle doit être examinée. Le préfet ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour écarter cette consultation dès lors que la condition de durée de résidence habituelle semble remplie par l’intéressé. Cette procédure permet un regard extérieur sur le dossier avant que l’administration ne décide de rejeter définitivement la demande de régularisation par le travail ou la vie familiale.
II. La consécration d’une preuve souple de la résidence habituelle
A. L’admission d’un faisceau d’indices probant pour la présence décennale
La requérante produisait de nombreux documents administratifs, fiscaux et judiciaires afin de démontrer sa présence continue sur le sol français depuis le mois de mai 2012. Le juge administratif estime que ces pièces constituent un « faisceau d’indices suffisamment probant pour justifier de la continuité de sa résidence habituelle » durant cette période. Cette appréciation souveraine des faits permet de valider la présence de l’intéressée même si « certaines années sont moins documentées que d’autres » au sein du dossier. La Cour privilégie ainsi une approche globale de la situation du demandeur plutôt qu’une exigence de preuve matérielle exhaustive pour chaque mois de chaque année. Cette souplesse probatoire renforce l’effectivité des dispositions législatives protégeant les étrangers installés durablement sur le territoire national sans titre de séjour régulier.
B. L’annulation de l’arrêté comme sanction d’un vice de procédure substantiel
L’omission de la saisine préalable de la commission du titre de séjour entache la décision préfectorale d’un vice de procédure affectant directement sa légalité. La Cour juge que ce défaut de consultation a « privé l’intéressée d’une garantie » fondamentale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par conséquent, l’arrêté de refus de séjour ainsi que l’obligation de quitter le territoire français sont intégralement annulés par le juge d’appel parisien. La juridiction enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de la requérante après avoir sollicité l’avis de ladite commission dans un délai déterminé. L’administration doit également délivrer une autorisation provisoire de séjour à l’intéressée durant le temps nécessaire à cette nouvelle instruction de sa demande de titre.