Cour d’appel administrative de Paris, le 14 novembre 2025, n°24PA04840

La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 14 novembre 2025, se prononce sur la légalité d’une sanction disciplinaire de premier groupe.

L’affaire concerne une fonctionnaire titulaire de l’inspection du travail ayant fait l’objet d’un blâme pour insubordination et comportement agressif envers sa hiérarchie directe.

Le Tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande d’annulation de cette décision par un jugement du 26 septembre 2024 dont l’agent a interjeté appel.

La requérante invoque une méconnaissance des droits de la défense et soutient que ses réactions étaient justifiées par une situation de harcèlement moral non reconnue.

La question posée au juge porte sur la conciliation entre la protection des agents dénonçant un harcèlement et le respect des obligations statutaires d’obéissance et de réserve.

La juridiction d’appel confirme la régularité de la procédure ainsi que la matérialité des fautes professionnelles commises par l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions.

L’analyse de la régularité formelle de la décision précède l’examen du bien-fondé des griefs relatifs aux manquements déontologiques imputés à cette fonctionnaire de l’État.

I. La régularité formelle de la procédure disciplinaire engagée

A. La préservation effective des droits de la défense de l’agent

L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à la communication intégrale du dossier individuel avant toute mesure disciplinaire prise à son encontre.

Dans cet arrêt, la juridiction relève qu’un délai de treize jours après le retour de congés était « suffisant pour permettre à l’intéressée de présenter ses observations ».

Le juge écarte l’exigence d’une nouvelle information après consultation, précisant qu’aucun principe n’impose « d’organiser une confrontation ou à ce qu’une enquête soit diligentée ».

La régularité de la phase préparatoire étant acquise, il convient d’étudier si la motivation de l’acte respecte les exigences du code des relations entre le public et l’administration.

B. L’exigence de motivation circonstanciée de la décision de blâme

La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la sanction infligée à l’agent public.

La Cour administrative d’appel de Paris estime que l’acte « expose de façon circonstanciée et explicite les différents griefs retenus » par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

L’absence de datation systématique de chaque fait n’entache pas de vice la motivation, dès lors que les éléments permettent à l’agent de discuter les accusations.

Une fois la validité formelle établie, le juge examine si le comportement de l’agent constitue une faute de nature à justifier légalement le prononcé d’un blâme.

II. La méconnaissance des obligations statutaires d’obéissance et de réserve

A. La persistance du refus d’utilisation des outils de gestion professionnelle

Tout agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur, sauf si l’ordre est manifestement illégal ou compromet gravement un intérêt public majeur.

La requérante refusait d’utiliser une application informatique de partage d’informations au motif que cet outil serait inadapté aux réalités de ses missions de contrôle.

Ce « refus répété constitue néanmoins un manquement au devoir d’obéissance hiérarchique » au sens des dispositions du code du travail relatives au compte rendu des actions.

Au-delà de cette insubordination technique, l’exercice de la liberté d’expression de l’agent est scruté au regard des tensions persistantes avec sa hiérarchie directe.

B. La limite du droit de dénonciation face à l’obligation de réserve

Si les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés pour avoir dénoncé un harcèlement, cet exercice doit « être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques ».

La Cour relève que les propos dénonçant « l’inexpérience et donc les carences » de la hiérarchie présentaient un caractère agressif non justifié par les faits de l’espèce.

L’hostilité manifestée et le « ton employé dans ce courriel apparaît agressif », caractérisant ainsi un manquement à l’obligation de réserve et au devoir de correction.

La juridiction conclut à l’absence de harcèlement moral, l’envoi d’un courriel pour un contrôle sur place traduisant « l’exercice normal du pouvoir hiérarchique » par l’administration.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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