Cour d’appel administrative de Paris, le 14 novembre 2025, n°25PA00093

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 14 novembre 2025 relative au droit au séjour des ressortissants étrangers. Un ressortissant marocain présent sur le sol national depuis 2018 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. L’autorité administrative a opposé un refus à cette demande par un arrêté fixant également une obligation de quitter le territoire français. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de cet acte administratif par un jugement de décembre 2024. L’intéressé a interjeté appel en soutenant notamment que sa situation n’avait pas fait l’objet d’un examen au titre de l’admission exceptionnelle. La juridiction devait déterminer si les dispositions générales du code national pouvaient supplanter les stipulations d’un accord bilatéral régissant la main-d’œuvre. La Cour administrative d’appel confirme que les dispositions nationales sont inopérantes dès lors qu’un accord international s’applique à la situation. L’examen de la primauté des normes internationales sur la procédure de régularisation précédera l’étude de l’appréciation souveraine des attaches en France.

I. L’inopérance des dispositions nationales de régularisation par le travail

A. La prépondérance de l’accord franco-marocain sur le code national

Les juges rappellent que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit spécifiquement la délivrance de titres de séjour pour une activité salariée. Le requérant ne peut donc « utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 » pour solliciter une admission exceptionnelle au séjour en France. Cette inopérance découle du principe de spécialité des conventions internationales qui priment sur les dispositions législatives de droit commun interne. La Cour précise que ces dispositions nationales ne prescrivent d’ailleurs pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers.

B. La validité formelle de l’acte administratif contesté

Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est écarté par la production d’un arrêté de délégation régulièrement publié au recueil. La décision comporte également les considérations de fait et de droit suffisantes pour permettre au justiciable de comprendre les motifs du rejet. L’administration a « précisé qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain » pour fonder légalement sa position. Le respect des formes imposées par le code des relations entre le public et l’administration assure ici la régularité de la procédure.

II. Une protection limitée de la vie privée au regard du comportement du requérant

A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à une vie normale

Le requérant invoquait une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde. Les magistrats relèvent que l’intéressé est célibataire et ne démontre pas avoir tissé des attaches d’une stabilité particulière sur le territoire. La Cour souligne surtout que l’intéressé a « obtenu son premier emploi en se prévalant d’une fausse carte d’identité française » pour travailler. Ce comportement frauduleux associé au maintien irrégulier malgré une précédente mesure d’éloignement fragilise considérablement la demande de régularisation du ressortissant.

B. Les conséquences juridiques sur la mesure d’éloignement

L’absence d’illégalité du refus de séjour entraîne mécaniquement le rejet des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. La Cour administrative d’appel de Paris valide ainsi l’entier processus décisionnel de l’administration sans relever d’erreur manifeste d’appréciation des faits. Les demandes d’injonction et de frais de procédure sont rejetées par voie de conséquence en raison du caractère infondé de la requête. La solution confirme la rigueur nécessaire dans l’examen des parcours individuels marqués par une méconnaissance délibérée des règles migratoires.

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Hassan KOHEN
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