Cour d’appel administrative de Paris, le 14 novembre 2025, n°25PA00095

La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 14 novembre 2025 une décision précisant les règles applicables au séjour des étudiants étrangers. Un ressortissant ivoirien, arrivé sur le territoire français en deux mille dix-sept sous couvert d’un visa de long séjour, a sollicité le renouvellement de son titre. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande en août deux mille vingt-quatre, l’obligeant simultanément à quitter le territoire sous trente jours. Le requérant a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, lequel a rejeté ses prétentions par une ordonnance en décembre deux mille vingt-quatre. L’intéressé soutient en appel que l’administration a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le code national plutôt que sur la convention bilatérale. La juridiction de second degré doit déterminer si une erreur de base légale vicie l’acte alors que les conditions de fond demeurent manifestement non remplies. L’arrêt confirme la légalité du refus après avoir opéré d’office une substitution de base légale en faveur de la convention franco-ivoirienne de septembre mille neuf cent quatre-vingt-douze. Cette étude examinera d’abord la primauté de la norme conventionnelle dans la détermination du cadre juridique applicable avant d’analyser la rigueur du contrôle de l’assiduité universitaire.

I. La primauté conventionnelle dans la détermination du fondement légal

A. L’éviction du droit commun par la convention franco-ivoirienne

La juridiction administrative rappelle que les stipulations internationales priment sur les dispositions législatives nationales pour les ressortissants des pays signataires d’accords bilatéraux. En l’espèce, l’administration avait fondé son refus de séjour sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 régit spécifiquement les conditions d’admission et de renouvellement du titre de séjour pour les étudiants de cette nationalité. La cour précise que cet article du code national « n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte » mais définit des conditions générales d’admission. Dès lors qu’une convention bilatérale prévoit la délivrance de titres pour cette qualité, le ressortissant concerné « doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée ».

B. La mise en œuvre de la substitution de base légale par le juge

Le juge administratif possède le pouvoir de substituer un fondement juridique correct à une base légale erronée invoquée initialement par l’autorité administrative. La décision souligne que le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande en se fondant exclusivement sur les dispositions du droit commun interne. Cette erreur de droit n’entraîne toutefois pas l’annulation de l’acte attaqué si d’autres conditions procédurales strictes se trouvent réunies par la juridiction. La substitution est possible lorsque l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et qu’elle ne prive l’intéressé d’aucune garantie fondamentale durant l’instruction. La cour relève ici que « cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie » au cours de l’examen de sa situation personnelle.

II. L’exigence de réalité et de sérieux des études poursuivies

A. Le contrôle de l’effectivité de la scolarité de l’étudiant étranger

Le renouvellement du titre de séjour étudiant reste strictement subordonné à la démonstration de la poursuite effective et sérieuse des enseignements par le demandeur. L’autorité administrative apprécie souverainement, sous le contrôle du juge, si l’étranger justifie d’une progression réelle dans son cursus universitaire ou sa formation. En l’occurrence, l’intéressé ne produisait aucun résultat scolaire pour l’année universitaire précédant sa demande de renouvellement auprès des services de la préfecture. La cour administrative d’appel de Paris note également l’absence totale d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année académique en cours. Il apparaît alors que le requérant « ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement des études en France » à la date de l’arrêté contesté.

B. La confirmation du bien-fondé de la mesure d’éloignement

L’absence de caractère sérieux des études justifie légalement le refus de séjour ainsi que la mesure d’obligation de quitter le territoire français qui l’accompagne. La juridiction écarte les moyens relatifs à l’incompétence du signataire de l’acte et à la méconnaissance du droit d’être entendu avant l’édiction de la mesure. Elle considère que l’étranger, lors de sa demande initiale, a pu faire valoir l’ensemble des éléments utiles concernant sa situation administrative. Le refus de titre n’étant pas entaché d’illégalité, la décision d’éloignement ne se trouve pas privée de la base légale nécessaire à sa validité. La cour conclut que l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en fixant un délai de départ volontaire limité à trente jours calendaires.

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Hassan KOHEN
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