La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 14 novembre 2025, apporte des précisions sur le pouvoir de rejet du juge. Un usager a été victime d’une chute sur le sol d’un marché couvert communal le 21 décembre 2021. Il a saisi le tribunal administratif de Montreuil afin d’obtenir la condamnation de la commune au versement d’une indemnité. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le président de la septième chambre a rejeté cette demande initiale. Le requérant a alors saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir l’annulation de cette décision de rejet. Il soutient que la chute résulte du mauvais état du sol et qu’une faute de sécurité a été commise. Le litige porte sur la faculté pour le juge de rejeter une requête indemnitaire par une simple ordonnance de tri. La juridiction d’appel censure le premier juge car les éléments de fait et de preuve étaient suffisants pour une instruction. Le caractère injustifié du rejet par ordonnance conduit à l’annulation de la décision avant d’envisager le renvoi de l’affaire au fond.
I. L’encadrement strict du rejet des requêtes par ordonnance
A. Les critères de mise en œuvre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
L’article R. 222-1 permet au juge de rejeter les requêtes qui ne sont « manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Cette procédure dérogatoire vise à désengorger les tribunaux administratifs en écartant rapidement les recours dont l’issue ne fait aucun doute. Le président de formation doit cependant s’assurer que l’absence de fondement juridique ou factuel présente un caractère flagrant et indiscutable. Une utilisation abusive de ce texte porterait une atteinte disproportionnée au droit de voir sa cause entendue par un juge.
B. L’exigence d’une motivation sommaire mais suffisante des prétentions
Dans cette espèce, le demandeur invoquait succinctement une faute de la commune résultant de l’état défectueux du revêtement de la voirie. Le juge administratif souligne que l’invocation d’une fracture précise et d’une hospitalisation d’urgence constitue un élément factuel sérieux pour le litige. L’ordonnance attaquée a méconnu la réalité de l’argumentation produite en considérant que le moyen était inopérant ou insuffisamment détaillé par l’auteur. Les pièces jointes à la requête initiale permettaient d’identifier la nature du dommage ainsi que le lien de causalité éventuel.
L’appréciation erronée des précisions fournies entraîne nécessairement une censure de la part de la juridiction d’appel pour protéger les droits des usagers.
II. La protection effective du droit au recours des administrés
A. La sanction de l’irrégularité de l’ordonnance de premier ressort
La Cour administrative d’appel de Paris estime que le premier juge ne pouvait pas légalement utiliser ses pouvoirs de simplification dans ce cas. Les magistrats relèvent que le certificat de sortie de l’établissement hospitalier et les radiographies apportaient une consistance réelle aux prétentions indemnitaires. L’annulation de la décision s’impose dès lors que le moyen soulevé n’était pas manifestement insusceptible de venir au soutien de la demande. La précipitation du juge de première instance à clore le dossier sans instruction contradictoire constitue ainsi un vice de procédure substantiel.
B. Le renvoi de l’affaire pour un examen contradictoire des faits
Afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, l’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil. Les juges d’appel refusent de se prononcer immédiatement sur le fond du dossier pour permettre aux parties de débattre devant les premiers juges. Cette solution assure que la victime pourra bénéficier d’une véritable instruction concernant la responsabilité de la collectivité pour cet ouvrage public. Le tribunal devra désormais examiner si l’entretien normal de l’ouvrage est rapporté par la personne publique pour s’exonérer de sa responsabilité.