Cour d’appel administrative de Paris, le 14 novembre 2025, n°25PA03074

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 14 novembre 2025, un arrêt précisant l’étendue du pouvoir d’injonction du juge de l’excès de pouvoir. Un ressortissant étranger a sollicité son admission au séjour en se fondant sur une présence habituelle en France depuis l’année deux mille neuf. L’administration ayant rejeté implicitement sa demande, l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir l’annulation de cette décision de refus. Par un jugement du 22 mai 2025, les premiers juges ont annulé le silence de l’administration mais se sont bornés à ordonner un réexamen. Le requérant a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris pour obtenir l’injonction de délivrance du titre de séjour sollicité. Le litige porte sur la question de savoir si la preuve d’une résidence de dix ans impose au juge d’ordonner la délivrance du titre. La juridiction d’appel considère que la situation de fait impliquait nécessairement la délivrance du certificat de résidence, réformant partiellement le jugement de première instance. L’analyse portera d’abord sur la reconnaissance du droit au séjour avant d’étudier les conséquences de cette décision sur les mesures d’injonction.

I. La consécration du droit au séjour par la preuve d’une résidence décennale

A. L’application rigoureuse des stipulations de l’accord franco-algérien

L’accord franco-algérien dispose que le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré « de plein droit » sous certaines conditions. Le ressortissant doit notamment justifier qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans au moment de la demande de titre de séjour. La cour souligne que l’intéressé fournissait des « factures mentionnant continûment la même adresse » ainsi que des documents médicaux et des bulletins de salaire probants. Cette accumulation de preuves matérielles permet de caractériser une résidence habituelle et continue, remplissant les exigences posées par les stipulations conventionnelles applicables.

B. La sanction de l’erreur de droit commise par l’autorité administrative

L’autorité administrative a commis une erreur de droit en refusant la délivrance du titre malgré la réunion des conditions par le pétitionnaire étranger. La Cour administrative d’appel de Paris relève que la décision contestée est « entachée d’erreur de droit » en raison de la méconnaissance des droits acquis. Contrairement au motif retenu par le tribunal administratif de Paris, l’annulation ne se fonde plus sur un simple vice de procédure administrative préalable. La reconnaissance de ce droit subjectif au séjour constitue le pivot du raisonnement juridique permettant de censurer l’acte administratif de manière plus radicale.

La reconnaissance d’un droit au séjour impose au juge administratif de tirer les conséquences nécessaires quant à l’exécution de sa propre décision d’annulation contentieuse.

II. L’extension nécessaire de l’office du juge de l’exécution

A. L’insuffisance de l’injonction de réexamen prononcée en première instance

Le tribunal administratif de Paris s’était limité à enjoindre le réexamen de la demande après l’avis de la commission du titre de séjour. En l’espèce, le requérant soutenait avec succès que les premiers juges avaient entaché leur décision d’une erreur de droit quant à la portée. L’annulation pour erreur de droit sur le fond « impliquait la délivrance du titre de séjour sollicité » et non une simple nouvelle instruction du dossier. La Cour administrative d’appel de Paris censure l’approche trop restrictive adoptée par la juridiction de premier ressort concernant les mesures de réparation.

B. La prescription d’une délivrance forcée du certificat de résidence

Suivant les dispositions du code de justice administrative, la juridiction prescrit la mesure d’exécution nécessaire quand sa décision appelle un sens déterminé. La cour ordonne donc à l’administration de délivrer le certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification. Elle prescrit également la remise d’une « autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail » pendant la phase de fabrication matérielle du document officiel. Cet arrêt illustre le plein exercice du pouvoir d’injonction par le juge administratif, garantissant l’effectivité du droit au séjour des ressortissants étrangers.

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Hassan KOHEN
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