La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 15 avril 2025 un arrêt relatif à la contestation d’un rescrit fiscal défavorable. Une association gérait un équipement sportif et souhaitait filialiser des activités sans perdre son exonération fiscale habituelle. L’administration a estimé que l’activité globale était lucrative et l’a soumise aux impôts commerciaux.
Après un second examen infructueux, l’association a saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Les premiers juges ont rejeté la demande comme irrecevable car ils estimaient que l’acte ne faisait pas grief.
La cour doit déterminer si la position de l’administration entraîne des conséquences économiques justifiant l’ouverture d’un recours pour excès de pouvoir. Elle vérifie également si le droit du contribuable à être entendu par le collège de second examen a été respecté. La juridiction annule le jugement ainsi que la décision administrative après avoir admis la recevabilité de la requête. L’étude de cette solution impose d’analyser la recevabilité du recours avant d’examiner la légalité de la procédure suivie.
I. L’admissibilité du recours contre la prise de position formelle de l’administration
Le juge s’attache d’abord à caractériser l’existence d’effets notables avant d’apprécier la portée de cette ouverture du recours pour excès de pouvoir.
A. La caractérisation d’effets notables autres que fiscaux
La cour juge que la décision administrative entraîne pour l’association des conséquences financières dépassant le simple cadre de l’imposition. Elle souligne que le contribuable serait « pénalisée significativement sur le plan économique » s’il devait se conformer à cette interprétation de la loi. L’assujettissement forcé à la taxe sur la valeur ajoutée menacerait l’équilibre budgétaire de la structure et l’entretien de ses installations sportives.
L’impact économique réel se mesure par le risque de perte d’adhérents face à une hausse inévitable des cotisations annuelles. Ce préjudice potentiel autorise le juge à considérer que l’acte attaqué produit des « effets notables autres que fiscaux » pour le demandeur. La voie du plein contentieux fiscal ne permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent pour protéger la viabilité de l’organisation.
B. L’élargissement du contrôle juridique sur les actes de rescrit
Cette solution s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel récent qui autorise la contestation des actes de droit souple produisant des effets concrets. La juridiction administrative accepte d’examiner la légalité des prises de position formelles dès lors qu’elles influencent substantiellement la situation du contribuable. Elle refuse de limiter la protection juridictionnelle au seul stade du redressement fiscal effectif ou de la mise en recouvrement.
La reconnaissance de la recevabilité du recours permet d’assurer un contrôle de légalité efficace sur les avis rendus par l’administration fiscale. Le juge peut censurer des erreurs de droit ou des vices de procédure avant que le dommage fiscal ne soit consommé. Le constat de la recevabilité du recours conduit logiquement la cour à vérifier la régularité de la procédure de second examen.
II. L’irrégularité procédurale entachant la légalité de la décision
L’annulation repose sur la méconnaissance du droit à l’audition avant de sanctionner la privation d’une garantie essentielle pour le contribuable évincé.
A. La méconnaissance de la garantie d’être entendu par le collège
Le livre des procédures fiscales prévoit que le contribuable ou son représentant est entendu par le collège de second examen sur sa demande. L’association a sollicité cette audition mais elle n’a été entendue que par deux membres sur trois lors d’une séance initiale. Le quorum n’était pas atteint et l’affaire a fait l’objet d’un report ultérieur pour une nouvelle délibération finale.
Cependant, le collège a rendu sa décision définitive sans convoquer à nouveau les représentants du contribuable pour la séance de délibération effective. La cour constate que l’organisme n’a pas été entendu par la formation collégiale ayant réellement statué sur le bien-fondé du rescrit. Cette absence d’audition devant les décideurs finaux contrevient aux exigences textuelles régissant la procédure de second examen des demandes de rescrit.
B. L’annulation de l’acte administratif pour vice de procédure substantiel
Un vice de procédure n’est d’ordinaire censuré par le juge administratif que s’il a exercé une influence sur le sens de la décision. Le magistrat considère ici que le contribuable a été concrètement « privée d’une garantie » fondamentale par l’absence d’une audition réelle et complète. Cette irrégularité suffit à entacher la légalité de la décision prise par l’autorité administrative compétente à l’issue de la procédure.
Dès lors, la cour annule la décision administrative sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de légalité interne. Le juge ordonne le versement d’une somme au titre des frais d’instance engagés pour la défense des intérêts de l’association. L’arrêt confirme ainsi la protection renforcée du contribuable face aux prises de position formelles pouvant déstabiliser son modèle économique ou social.