La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 15 avril 2025 une décision majeure concernant l’imputabilité au service des accidents d’origine psychique. Une secrétaire administrative a déclaré un accident de service après avoir ressenti un malaise intense lors d’un entretien avec sa supérieure hiérarchique directe. L’administration a rejeté sa demande le 18 novembre 2020 au motif que les faits rapportés ne présentaient pas le caractère d’un événement accidentel. Le tribunal administratif de Paris a confirmé cette décision le 26 septembre 2023 en écartant les moyens relatifs à la régularité de la procédure. La requérante soutient en appel que la commission de réforme devait comporter un médecin psychiatre pour examiner valablement la pathologie mentale dont elle souffre. Le litige pose la question de savoir si un entretien professionnel peut constituer un accident de service sans preuve d’un comportement excédant le pouvoir hiérarchique. Les juges rejettent la requête en soulignant la régularité de la consultation administrative et l’absence de fait soudain et violent imputable à l’autorité publique. Cette analyse portera d’abord sur la validité de la procédure administrative avant d’examiner les conditions de qualification du fait accidentel dans le cadre professionnel.
I. Une procédure administrative régulière confirmant le refus d’imputabilité
A. La conformité de la composition de la commission de réforme La requérante critique la composition de la commission de réforme ministérielle car aucun médecin psychiatre n’a participé à la délibération sur son cas individuel. Elle invoque les dispositions du décret du 14 mars 1986 exigeant la présence d’un spécialiste pour l’examen de certaines affections mentales ou invalidantes. La cour précise toutefois que cette exigence s’applique uniquement « lorsque la commission de réforme était consultée sur l’octroi d’un congé de longue maladie ». L’instance pouvait donc délibérer sans médecin psychiatre puisque la demande portait exclusivement sur la qualification d’un accident de service survenu sur le lieu de travail.
B. L’autonomie de décision de l’autorité ministérielle La décision attaquée est également contestée au motif que l’autorité administrative se serait estimée liée par l’avis défavorable rendu par la commission de réforme. L’agent prétend que le pouvoir exécutif a commis une erreur de droit en s’appropriant les motifs de l’avis sans exercer son propre pouvoir d’appréciation. Les magistrats écartent cet argument en expliquant que la similitude entre l’avis et la décision finale ne suffit pas à caractériser une compétence liée. L’administration conserve son entière liberté de décision même lorsqu’elle choisit de suivre les recommandations techniques formulées par les membres de l’organe de consultation. La validation de la procédure consultative permet désormais à la cour d’examiner le bien-fondé de la qualification juridique retenue par l’autorité publique compétente.
II. Une appréciation restrictive du fait accidentel lors d’un entretien professionnel
A. L’entretien hiérarchique comme acte normal de gestion Un accident de service est défini comme un événement survenu à une date certaine par le fait du service dont il est résulté une lésion. La cour affirme qu’un entretien professionnel « ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent » susceptible d’être qualifié d’accident de service pour l’agent. Cette qualification est exclue sauf s’il est établi que les propos ou le comportement de la hiérarchie ont « excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ». L’entretien litigieux portait sur l’attitude inadaptée de l’intéressée envers des stagiaires et s’inscrivait donc pleinement dans le cadre des relations de travail habituelles.
B. L’insuffisance des troubles réactionnels pour qualifier l’accident Si l’acte de gestion est reconnu régulier, les conséquences psychologiques subies par la requérante doivent encore être appréciées au regard de la notion d’accident. La requérante produit des certificats médicaux attestant d’un syndrome post-traumatique sévère apparu immédiatement après sa rencontre avec la responsable de sa direction administrative. La juridiction considère cependant que l’état réactionnel de l’agent n’est pas de nature à démontrer que la supérieure a adopté un comportement abusif ou vexatoire. Elle note que les reproches formulés durant l’échange ne présentaient aucune agressivité particulière malgré le ressenti émotionnel très négatif exprimé par la fonctionnaire. Le refus de reconnaissance est ainsi validé car l’événement ne revêt pas le caractère anormal indispensable pour écarter la présomption de gestion normale du service.