Cour d’appel administrative de Paris, le 15 janvier 2026, n°25PA01166

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 15 janvier 2026, précise le régime de responsabilité lié aux conséquences des essais nucléaires français. L’épouse d’un habitant de Tahiti contestait le refus d’indemnisation opposé par l’administration suite au décès de son mari d’une maladie radio-induite. Le défunt avait résidé dans une zone d’expérimentation entre 1966 et 1998, remplissant ainsi les critères de temps, de lieu et de pathologie. Après un jugement de rejet rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal administratif de la Polynésie française, la requérante a formé un appel. Elle soutenait que les modélisations statistiques ne pouvaient pas se substituer à une analyse rigoureuse des conditions individuelles de l’exposition aux rayonnements. Le juge devait déterminer si une méthode de calcul théorique permet de prouver qu’une dose annuelle de rayonnement est restée inférieure au seuil légal. La juridiction d’appel confirme la décision initiale en jugeant que la preuve de l’absence de risque est apportée par des données scientifiques validées. L’analyse portera d’abord sur la validité de la méthode de reconstitution des doses avant d’étudier les conditions de renversement de la présomption légale.

I. La validité reconnue de la méthode de reconstitution des doses

A. La fiabilité d’un protocole scientifique validé internationalement

La requérante contestait la pertinence des calculs théoriques en affirmant que « les doses efficaces engagées, données statistiques, ne sauraient être considérées comme une donnée individuelle ». Elle prétendait également que les sources techniques n’avaient pas été validées par des experts indépendants pour garantir la sincérité des mesures de radioactivité. Toutefois, la juridiction administrative estime que les rapports internationaux confirment une « méthodologie utilisée pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données de la surveillance ». Ces études prennent en compte la contamination externe et interne en intégrant les habitudes alimentaires locales pour aboutir à des résultats scientifiquement cohérents. Les juges soulignent que ces calculs reposent sur des « hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle » des populations civiles. Ce protocole rigoureux permet de pallier l’absence de données nominatives anciennes tout en offrant une base d’évaluation objective pour chaque zone géographique concernée.

B. L’application du seuil réglementaire de dose efficace annuelle

Le litige portait sur l’opposabilité de la limite de un millisievert par an, critiquée par la requérante comme étant contraire à l’intention initiale du législateur. La Cour répond que « ce seuil résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ». Cette norme, transposée dans le code de la santé publique, fixe le niveau en dessous duquel l’impact sanitaire est juridiquement regardé comme négligeable. En l’absence de preuve contraire montrant que ce paramètre serait erroné, son application stricte s’impose pour évaluer le bien-fondé des demandes de réparation. Les juges considèrent ainsi que la stabilité de cette référence technique garantit une égalité de traitement entre tous les demandeurs sollicitant une indemnisation financière. La validation de ce cadre méthodologique et normatif permet alors au juge d’apprécier si les circonstances de l’espèce autorisent un rejet de la demande.

II. L’encadrement du renversement de la présomption de causalité

A. La preuve par les mesures collectives en l’absence de surveillance individuelle

La loi prévoit que l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins que l’administration n’établisse une exposition inférieure à la limite de dose efficace. Le juge précise qu’il appartient à l’autorité publique de vérifier si « les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes ». En l’absence de mesures individuelles, l’administration peut utiliser des données relatives à des « personnes se trouvant dans une situation comparable du point de vue du lieu ». Dans cette affaire, les tables produites démontrent que la dose maximale reçue à Tahiti entre 1966 et 1974 était seulement de 0,57 millisievert. Cette valeur, qui n’a cessé de décroître après la fin des tirs atmosphériques, demeure donc largement sous le seuil critique fixé par la réglementation. Dès lors, le recours à des moyennes territoriales suffit à renverser la présomption légale lorsque les données globales sont particulièrement basses et documentées.

B. L’exigence de circonstances particulières pour écarter les statistiques

Le rejet de la demande d’indemnisation n’est possible que si la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant une exposition exceptionnelle aux rayonnements. La Cour relève que l’intéressé a toujours vécu à proximité de Papeete, zone pour laquelle les mesures de surveillance sont jugées suffisantes par les experts. Faute d’éléments probants montrant une situation spécifique, l’administration est « regardée comme rapportant la preuve » que la dose annuelle reçue était inférieure à la limite légale. La juridiction écarte ainsi la nécessité d’une expertise médicale complémentaire dès lors que l’absence de lien de causalité est établie par les faits. Cette solution confirme que la présomption de la loi du 5 janvier 2010 n’est pas irréfragable et peut être combattue par une démonstration scientifique précise. La décision assure un équilibre entre la protection des victimes et la rigueur nécessaire à l’appréciation des risques technologiques majeurs par le juge.

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Hassan KOHEN
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