Cour d’appel administrative de Paris, le 15 janvier 2026, n°25PA03615

La Cour administrative d’appel de Paris, le 15 janvier 2026, statue sur la légalité d’un refus de séjour opposé à un ressortissant algérien. Un étranger, entré en France en 2019, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour après plusieurs années d’activité professionnelle sur le territoire national. L’autorité administrative a rejeté cette demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cet arrêté préfectoral par un jugement rendu en date du 18 juin 2025. L’appelant soutient que le refus de titre procède d’un examen incomplet de sa situation et méconnaît son droit au respect de la vie privée. Le litige soulève la question de l’articulation entre les stipulations de l’accord franco-algérien et le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale. La juridiction d’appel confirme le pouvoir discrétionnaire de l’administration (I) avant de valider l’appréciation portée sur la situation personnelle du requérant (II).

I. La reconnaissance d’un pouvoir discrétionnaire de régularisation dans le cadre conventionnel

A. Le caractère exhaustif des stipulations de l’accord franco-algérien

Les juges rappellent que les stipulations de l’accord du 27 décembre 1968 « régissent d’une manière complète les conditions » de séjour des ressortissants algériens. Ce texte spécial fait obstacle à l’application des dispositions de droit commun relatives à la délivrance exceptionnelle d’un titre de séjour pour les salariés. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer le code de l’entrée et du séjour des étrangers pour obtenir sa régularisation par le travail. L’administration doit se fonder exclusivement sur les critères définis par l’accord bilatéral pour statuer sur les droits au séjour des ressortissants de cet État.

B. La préservation d’une faculté de régularisation par l’autorité préfectorale

Les stipulations de l’accord bilatéral « n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence » à un étranger ne remplissant pas les conditions. L’autorité administrative conserve le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une mesure de faveur en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Ce pouvoir de régularisation constitue une compétence discrétionnaire qui permet de déroger aux règles strictes de l’accord pour des considérations humanitaires ou professionnelles. Le juge exerce alors un contrôle restreint sur cette décision afin de vérifier l’absence d’erreur manifeste dans l’usage de cette faculté de grâce.

II. Une validation juridictionnelle de l’appréciation de la situation individuelle

A. L’absence d’erreur manifeste dans l’évaluation de l’insertion professionnelle

L’appelant faisait valoir une activité stable de plombier-chauffagiste ainsi qu’une promesse d’embauche pour justifier son intégration économique sur le sol français. La Cour observe toutefois que l’intéressé justifie d’une « ancienneté professionnelle de moins de quatre ans à la date de la décision » administrative contestée. La durée de résidence, débutée en 2019, est jugée insuffisante pour contraindre l’administration à régulariser la situation d’un célibataire sans charge de famille. L’exercice du pouvoir discrétionnaire n’est pas entaché d’une erreur manifeste car l’insertion ne présente pas un caractère exceptionnel au regard des critères habituels.

B. La proportionnalité du refus de séjour face aux exigences de la vie privée

Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale est écarté faute d’attaches stables et anciennes en France. Le requérant a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et ne démontre pas être isolé socialement en cas de retour. La mesure d’éloignement ne porte donc pas une atteinte disproportionnée aux intérêts personnels de l’intéressé par rapport aux buts de police administrative poursuivis. Par conséquent, la Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête et confirme l’obligation de quitter le territoire français notifiée à l’administré.

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Hassan KOHEN
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