La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 15 janvier 2026, une décision confirmant le refus de titre de séjour d’un étranger. L’autorité préfectorale avait rejeté la demande de renouvellement d’un titre salarié et assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Le ressortissant étranger, présent en France depuis 2004, contestait le jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa requête initiale le 26 juin 2025. Il soutenait que sa situation familiale et son insertion professionnelle justifiaient la délivrance d’un titre de séjour pour motifs exceptionnels. La question posée aux juges consistait à déterminer si le préfet avait commis une erreur manifeste dans l’évaluation des liens personnels du requérant. La cour rejette l’appel en considérant que les éléments produits ne suffisent pas à établir la réalité d’une intégration durable et exceptionnelle. L’analyse portera sur l’examen des conditions d’admission exceptionnelle avant d’étudier la protection effective du droit à la vie privée et familiale.
I. L’appréciation rigoureuse des conditions d’admission exceptionnelle au séjour
A. La portée de l’examen d’office par l’autorité préfectorale
L’autorité préfectorale a choisi d’examiner de sa propre initiative le droit au séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Cette faculté discrétionnaire permet à l’administration d’évaluer la situation du demandeur même si celui-ci sollicitait initialement un simple renouvellement de titre salarié. Les juges d’appel valident cette démarche en précisant que « le préfet de police a, de lui-même, examiné le droit au séjour de l’intéressé ». Cette pratique garantit un examen complet de la situation individuelle de l’étranger tout en respectant le cadre législatif du code de l’entrée.
B. L’absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires
L’octroi d’un titre de séjour pour motifs exceptionnels suppose la démonstration d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement stable sur le territoire français. Le requérant ne produisait toutefois aucun contrat de travail récent ni de promesse d’embauche pour justifier la poursuite de son activité économique. La juridiction souligne que « l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires, le préfet aurait erré ». L’absence de revenus réguliers ou de projets professionnels concrets prive le demandeur du bénéfice des dispositions protectrices relatives à l’admission exceptionnelle.
II. La préservation de l’équilibre entre vie privée et impératifs de police des étrangers
A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale
Le respect de la vie privée et familiale impose une mise en balance entre les attaches locales et les liens conservés à l’étranger. L’intéressé mettait en avant la présence de deux enfants majeurs en France mais les juges ont relevé la persistance d’attaches dans son pays. L’arrêt indique que « deux autres de ses enfants résident dans son pays d’origine, où il a lui-même habité pendant quarante-deux ans ». La cour estime ainsi que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la convention européenne.
B. La confirmation de la légalité des mesures d’éloignement accessoires
La validité de la décision portant refus de titre de séjour emporte nécessairement la légalité des mesures d’éloignement et de fixation du pays. Les magistrats écartent les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français en constatant l’absence d’illégalité de la décision de base. La cour confirme le jugement de première instance et rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté pris par le préfet de police. Cette solution réaffirme la rigueur du contrôle exercé par le juge administratif sur les décisions individuelles relatives à la police des étrangers.