La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 15 mai 2025, se prononce sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire. Un ressortissant étranger entre en France en 2020 et sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès des autorités compétentes. Sa demande subit un refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis un rejet de la Cour nationale du droit d’asile. L’autorité administrative prend alors des arrêtés portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de douze mois. Le tribunal administratif de Montreuil annule ces décisions le 7 mai 2024 car l’administration n’établit pas l’existence du rejet définitif de l’asile. La Cour administrative d’appel doit décider si un relevé informatique produit en appel permet de justifier la fin du droit au maintien. La juridiction d’appel annule le jugement de première instance en considérant que les mentions de la base de données font foi du rejet.
I. L’appréciation souveraine de la preuve du rejet de la demande d’asile
A. La validité probatoire du relevé informatique produit en cours d’instance
La juridiction d’appel considère que la preuve du rejet d’une demande d’asile peut être rapportée par la production d’un relevé de base de données. Le premier juge avait annulé la décision initiale car aucun élément ne permettait d’établir l’existence de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. L’autorité administrative produit toutefois en appel un document issu de la base TelemOfpra relative à l’état des procédures de demande d’asile des étrangers. Ce relevé atteste que la demande d’asile a été examinée lors d’une audience publique et rejetée antérieurement à l’édiction des arrêtés litigieux. La Cour administrative d’appel de Paris valide ce mode de preuve en soulignant que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à contredire ces informations. Elle précise qu’il « ressort du relevé de la base de données » que la décision de rejet a été lue et notifiée avant la mesure d’éloignement.
B. La fin effective du droit au maintien sur le territoire national
L’administration peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire lorsque le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé par les instances. Le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision juridictionnelle. La Cour administrative d’appel de Paris applique strictement les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle constate que l’étranger ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le sol français à la date de la signature des arrêtés. L’autorité administrative n’a donc pas méconnu les dispositions légales en enjoignant au ressortissant de quitter le territoire national sans délai de départ volontaire. Cette solution permet de restaurer la base légale de la mesure d’éloignement dont le tribunal administratif avait injustement censuré l’absence de fondement factuel.
II. La confirmation de la légalité des mesures d’éloignement et de sûreté
A. La régularité formelle de l’acte et l’absence de défaut d’examen
La légalité externe de la décision est confirmée par l’examen de la compétence de la signataire et de la motivation suffisante de l’acte administratif. L’autorité administrative dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée pour agir dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière sur le territoire. L’acte contesté comporte les considérations de fait et de droit nécessaires pour permettre à l’intéressé de comprendre les motifs de son éloignement forcé. La juridiction note que le préfet a précisé le rejet de l’asile et le risque de soustraction à l’exécution d’une précédente mesure de police. Elle écarte ainsi le grief tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle en soulignant que l’autorité a relevé l’absence de charges familiales. L’administration ne s’est pas crue en situation de compétence liée et a procédé à une analyse concrète des faits propres à l’espèce.
B. La proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux de l’étranger
La Cour administrative d’appel de Paris examine la compatibilité de l’éloignement avec le respect de la vie privée et les risques encourus au pays. L’étranger invoque le caractère récent de son installation et les liens professionnels noués depuis son arrivée en France pour contester la mesure prise. Les juges considèrent que l’autorité n’a pas porté une « atteinte disproportionnée » à ce droit compte tenu de la brièveté du séjour sur le territoire. Ils rejettent également le moyen tiré des risques de persécutions politiques au Bangladesh faute d’éléments probants apportés par le requérant lors de l’instance. La décision souligne que l’intéressé « n’apporte pas d’élément permettant d’établir les risques allégués » en cas de retour dans son pays d’origine. L’interdiction de retour pour une durée de douze mois est validée car elle tient compte de la menace pour l’ordre public et des précédents.