Par un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise le régime juridique des autorisations de recherche sur l’embryon humain. L’autorité administrative compétente a renouvelé une autorisation de recherche portant sur la dérivation de cellules souches embryonnaires humaines au profit d’un institut de santé. Une fondation privée a sollicité l’annulation de cet acte devant le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande le 29 novembre 2023. La requérante soutient que la décision contestée manque de motivation et méconnaît le principe de subsidiarité prévu par le code de la santé publique. Le juge d’appel doit déterminer si l’administration est tenue de motiver une telle autorisation et si l’existence d’alternatives scientifiques interdit le recours embryonnaire. La juridiction rejette la requête en estimant que l’acte ne constitue pas une décision individuelle défavorable exigeant une motivation en l’absence de texte spécifique. Elle considère également que la preuve de l’absence d’alternative technique suffisante n’est pas rapportée par les éléments scientifiques produits par la partie requérante. L’analyse de cet arrêt permet d’apprécier la souplesse du cadre procédural biomédical (I) avant d’étudier la mise en œuvre pragmatique du principe de subsidiarité (II).
I. La souplesse du cadre procédural relatif aux recherches biomédicales
A. L’exclusion d’une obligation générale de motivation
La Cour administrative d’appel de Paris écarte d’emblée le moyen tiré du défaut de motivation de l’autorisation contestée par la fondation. Elle rappelle que cette décision « n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées » selon les dispositions du code des relations publiques. L’acte ne constitue ni une mesure individuelle défavorable ni une dérogation à des règles générales fixées par la loi ou le règlement en vigueur. Le juge souligne qu’aucune disposition textuelle du code de la santé publique n’impose cette formalité aux autorités délivrant de tels protocoles de recherche.
B. L’absence d’exigence de précision quant au volume embryonnaire
Ce rejet de l’exigence formelle de motivation s’accompagne d’un refus identique concernant la précision du nombre d’embryons requis pour l’étude. La juridiction administrative rejette cette argumentation en affirmant que « l’obligation d’une telle indication ne résulte d’aucun texte » législatif ou réglementaire applicable. Elle relève néanmoins que le rapport d’instruction mentionnait l’utilisation prévisionnelle d’environ cent embryons, apportant ainsi une information suffisante à l’administration. Cette solution confirme que le contrôle juridictionnel ne porte pas sur le décompte matériel mais sur la justification scientifique globale du projet présenté. La validation de la procédure administrative permet alors au juge de se prononcer sur le respect des conditions de fond de la recherche.
II. La mise en œuvre pragmatique du principe de subsidiarité scientifique
A. La consécration du critère de la pertinence scientifique exclusive
L’article L. 2151-5 du code de la santé publique conditionne l’autorisation de recherche à l’absence de toute alternative scientifique au recours à l’embryon. La juridiction précise qu’il appartient à l’autorité administrative de vérifier que ce recours est « différé et limité autant qu’il demeure scientifiquement pertinent ». Elle estime que les publications scientifiques produites par l’appelante ne démontrent pas que les résultats escomptés pourraient être obtenus uniquement par d’autres méthodes. Le juge fait primer l’expertise scientifique nationale sur les simples mentions d’études étrangères invoquées par la fondation pour contester le renouvellement accordé.
B. La validation de la mixité des protocoles de recherche cellulaire
Le protocole litigieux prévoit l’usage conjoint de cellules embryonnaires et de cellules souches pluripotentes induites afin de créer un nouveau modèle de développement. La Cour administrative d’appel de Paris valide cette approche car le but poursuivi consiste précisément à trouver un substitut futur aux embryons humains. L’utilisation de cellules iPS au sein d’une recherche n’interdit donc pas de recourir simultanément à des souches embryonnaires si l’objectif scientifique le justifie. Par cette décision, la juridiction consacre une interprétation réaliste de la loi en protégeant la liberté de la recherche face aux contraintes de subsidiarité.