La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 15 octobre 2025, apporte des précisions sur l’application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Une ressortissante algérienne, entrée en France en 2021, a sollicité un certificat de résidence pour raisons médicales en raison d’un glaucome chronique évolutif. L’autorité administrative a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français le 1er mars 2023, estimant les soins disponibles en Algérie. Le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement du 12 décembre 2024 dont l’intéressée relève désormais appel. La requérante soutient que son état nécessite un suivi chirurgical spécifique indisponible dans son pays et invoque l’intensité de ses attaches familiales sur le sol national. La juridiction d’appel doit déterminer si l’offre de soins dans le pays d’origine permet un traitement effectif malgré les recommandations médicales produites au dossier. La Cour confirme la solution des premiers juges en distinguant la gravité de la pathologie de l’absence de soins locaux tout en évaluant la stabilité du séjour.
I. La rigueur de l’appréciation médicale du droit au séjour
A. La présomption de légalité attachée à l’avis technique de l’administration
L’article 6 de l’accord franco-algérien prévoit la délivrance d’un titre si le défaut de prise en charge médicale entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La Cour rappelle que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration constitue une pièce maîtresse de la procédure. Cet acte médical fait présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Le juge administratif forme sa conviction au vu des échanges contradictoires entre le ressortissant étranger et l’administration sur la base de cette expertise technique. L’avis médical mentionnait ici que l’état de l’intéressée nécessitait des soins dont le défaut serait grave mais qu’un traitement approprié existait en Algérie.
B. L’exigence de preuves probantes pour infirmer l’indisponibilité des soins
La requérante produisait des certificats médicaux recommandant fortement de continuer le suivi en France pour traiter un glaucome ayant évolué de manière très défavorable. Toutefois, les juges relèvent que les documents ne précisent ni la nature ni la disponibilité réelle des examens complémentaires requis dans le pays de renvoi. L’arrêt souligne que la pathologie « nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » sans preuve d’indisponibilité. Les pièces médicales trop anciennes ou imprécises ne permettent pas de renverser l’appréciation portée initialement par le collège des médecins sur l’offre de soins. L’absence d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’inexistence d’un traitement approprié localement conduit ainsi la Cour à écarter le moyen de droit.
II. La prééminence de la stabilité des attaches sur l’intégration récente
A. Le contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle
L’examen de la situation personnelle s’attache à la durée de présence sur le territoire français par rapport à la vie passée dans le pays d’origine. La ressortissante ne résidait en France que depuis quatorze mois au moment de la décision contestée alors qu’elle a vécu cinquante-neuf ans en Algérie. La présence de deux enfants installés depuis plusieurs années ne suffit pas à caractériser le centre des attaches personnelles et familiales stables de l’intéressée. L’absence d’intégration particulière sur le territoire national conduit la juridiction à rejeter le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée. L’administration n’a donc pas commis d’erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation au regard des éléments concrets dont elle disposait à la date.
B. La confirmation de la mesure d’éloignement comme conséquence du refus de séjour
La légalité de l’obligation de quitter le territoire français découle logiquement du bien-fondé de la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien. Les magistrats précisent que l’étranger ne peut bénéficier des dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour des étrangers si les soins sont accessibles. La Cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi le jugement du tribunal administratif de Melun en maintenant la mesure d’éloignement prise contre la requérante. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation entraîne par voie de conséquence celui des demandes d’injonction et de condamnation au titre des frais d’instance. Cette décision illustre la sévérité des juges d’appel face aux certificats médicaux ne démontrant pas précisément l’impossibilité d’une prise en charge chirurgicale à l’étranger.