La cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 15 octobre 2025, se prononce sur l’étendue du contrôle préfectoral lors d’un changement de statut. Un ressortissant étranger, bénéficiant initialement d’un titre pour raisons médicales, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sous la qualité de salarié. L’autorité administrative a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire, décision confirmée par le tribunal administratif de Montreuil le 31 décembre 2024. Le requérant conteste ce rejet en invoquant un défaut d’examen de son état de santé ainsi qu’une méconnaissance de sa vie privée et familiale. Le juge d’appel doit déterminer si l’administration est tenue d’instruire d’office la situation sanitaire d’un administré formulant une demande sur un fondement strictement professionnel. La juridiction écarte les moyens procéduraux et confirme la légalité de l’acte, malgré une erreur matérielle portant sur la durée réelle du séjour sur le territoire. L’analyse de cette solution impose d’étudier la délimitation de l’objet de l’instruction administrative avant d’envisager l’appréciation des garanties de fond liées à la vie personnelle.
I. La délimitation de l’objet de l’instruction par la demande de l’administré
A. La primauté du fondement de la demande de titre de séjour
La cour souligne que l’intéressé a formulé sa demande de titre de séjour non en qualité d’étranger malade mais exclusivement sous le statut de salarié. Ce choix procédural fixe le cadre de l’examen que l’autorité administrative doit réaliser pour statuer sur le droit au maintien de l’étranger en France. L’administration n’est pas tenue de rechercher d’office si le pétitionnaire peut prétendre à une protection médicale qu’il n’a pas expressément revendiquée lors du dépôt. Les juges d’appel confirment ainsi que l’objet du litige est circonscrit par les termes de la demande initiale déposée par le ressortissant étranger concerné.
B. L’absence d’obligation de consultation du collège de médecins
L’absence d’invocation d’un motif de santé dispense le préfet de la saisine obligatoire du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. L’arrêt énonce que « le préfet n’était pas tenu de solliciter l’avis du collège des médecins faute d’avoir été saisi d’une demande pour raisons médicales ». Cette solution garantit la célérité de l’instruction administrative en évitant des consultations techniques inutiles lorsque le fondement du séjour est de nature purement professionnelle. Le vice de procédure est donc logiquement écarté dès lors que l’administration a statué conformément aux prétentions affichées par le demandeur durant la phase d’instruction.
II. L’appréciation de la légalité interne face aux réalités de la vie personnelle
A. Une protection restreinte au titre de la vie privée et familiale
La situation personnelle du requérant, célibataire et sans charge de famille, ne permet pas de caractériser une atteinte disproportionnée au sens de la convention européenne. Bien que l’intéressé produise des documents médicaux, ces éléments ne démontrent aucune impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine habituel. La cour relève également une intégration sociale insuffisante pour compenser une entrée tardive sur le territoire national, intervenue à l’âge de quarante-huit ans. Les magistrats considèrent que le centre des attaches personnelles ne se situe pas en France malgré l’exercice d’une activité professionnelle régulière depuis plusieurs années consécutives.
B. L’incidence limitée d’une erreur de fait non déterminante
L’autorité préfectorale a commis une erreur de fait en mentionnant une date d’entrée erronée, située en 2019 au lieu de l’année 2016 réellement établie. La cour administrative d’appel de Paris neutralise toutefois cette inexactitude matérielle en estimant qu’elle n’a pas exercé d’influence déterminante sur le sens de l’acte. Les juges affirment que « le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la date exacte d’entrée sur le territoire national ». Cette substitution de motifs permet de maintenir la validité de la décision administrative tout en rectifiant les faits nécessaires à l’appréciation globale du dossier.