Cour d’appel administrative de Paris, le 15 octobre 2025, n°25PA01132

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 15 octobre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Une ressortissante étrangère conteste son expulsion ainsi qu’une interdiction de retour, invoquant notamment le droit au respect de sa vie privée et familiale. Entrée en France sous visa de court séjour, l’intéressée s’était soustraite à une précédente mesure d’éloignement avant de commettre de nouvelles infractions pénales. Par un jugement rendu le 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes tendant à l’annulation des arrêtés administratifs contestés. Le juge d’appel doit déterminer si la menace pour l’ordre public justifie l’éloignement d’une mère d’enfants mineurs résidant sur le territoire national. La juridiction confirme la solution des premiers juges en validant l’appréciation administrative de la situation personnelle et de la dangerosité de l’intéressée.

I. L’exercice rigoureux du contrôle de la légalité des mesures d’éloignement

A. L’exigence de vérification préalable du droit au séjour L’arrêt précise l’étendue des obligations pesant sur l’administration avant l’édiction d’une mesure d’éloignement forcé en application du code de l’entrée et du séjour. Le représentant de l’État doit procéder à une vérification effective du droit au séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code susvisé. La cour souligne que l’autorité administrative a « procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au vu des éléments portés à sa connaissance ». Cette exigence procédurale garantit que la décision ne repose pas sur des critères purement automatiques mais sur une analyse concrète des faits. L’administration n’est pas tenue de mentionner l’intégralité des éléments factuels pour satisfaire à l’obligation de motivation imposée par le législateur. Cette approche pragmatique permet de concilier la célérité des procédures d’éloignement avec le respect des garanties individuelles reconnues aux ressortissants étrangers.

B. La caractérisation souveraine d’une menace réelle pour l’ordre public Le juge administratif valide le constat d’une menace à l’ordre public en s’appuyant sur la répétition de condamnations pénales pour contrebande et fraude. La cour relève que « le comportement de l’intéressée représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au regard de la nature des faits commis ». La persistance d’une attitude délictueuse, doublée de la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, caractérise ici une situation justifiant la rigueur administrative. Le refus d’accorder un délai de départ volontaire devient la conséquence logique d’un risque avéré de fuite et d’une dangerosité sociale persistante. Cette solution illustre la volonté de l’autorité juridictionnelle de sanctionner fermement le non-respect délibéré des règles relatives à l’entrée et au séjour. L’existence d’une vie familiale ne saurait constituer un écran protecteur absolu contre les mesures de police administrative lorsque l’ordre public est compromis.

II. La conciliation proportionnée entre sûreté publique et droits fondamentaux

A. L’atteinte limitée au droit au respect de la vie privée et familiale La juridiction d’appel écarte le grief tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La cour considère que la décision « n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ». L’absence d’insertion socioprofessionnelle et le caractère récent du séjour en France affaiblissent considérablement la prétention de l’intéressée à un droit au maintien. Le concubinage allégué avec un ressortissant national ne suffit pas à paralyser l’exécution de la mesure, faute de preuves d’une communauté de vie durable. Le juge procède ainsi à une balance des intérêts où la protection de la société prévaut sur une stabilité familiale encore fragile. Cette analyse démontre que l’intensité des liens familiaux s’apprécie toujours au regard de la régularité du comportement du demandeur à l’instance.

B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant par la perspective d’une vie à l’étranger L’intérêt supérieur de l’enfant demeure une considération primordiale mais n’empêche pas l’éloignement si la cellule familiale peut se reconstituer hors de France. La requérante « n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer » dans son pays d’origine où elle a résidé durant sa jeunesse. La nationalité étrangère des enfants et l’absence de liens avérés avec les pères biologiques renforcent la possibilité d’un retour collectif vers cet État. Le juge vérifie que la scolarité des mineurs peut se poursuivre sans rupture insurmontable, garantissant ainsi le respect des stipulations internationales protectrices. La solution rendue par la cour administrative d’appel confirme une jurisprudence constante privilégiant l’unité familiale sur le lieu de résidence effectif. Cette décision clôt le litige en réaffirmant la primauté de l’ordre public lorsque les garanties fondamentales ne sont pas manifestement méconnues.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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