La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 15 octobre 2025, une décision relative au droit au séjour d’un parent d’enfant malade. Une ressortissante étrangère sollicitait la délivrance d’un titre de séjour pour accompagner son fils mineur souffrant d’une pathologie épileptique sévère. L’administration a opposé un refus à cette demande, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement rendu le 31 décembre 2024. La requérante a alors saisi la juridiction d’appel en invoquant l’indisponibilité du traitement médicamenteux spécifique dans son pays d’origine. Elle soutenait également que l’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Le juge d’appel devait déterminer si l’existence d’une alternative thérapeutique dans l’Etat de provenance justifiait légalement le refus de séjour opposé. La juridiction rejette la requête en considérant que l’offre de soins locale permet une prise en charge effective de la pathologie. La solution retenue par la juridiction administrative invite à analyser l’appréciation de l’offre de soins (I), puis le contrôle de l’intérêt de l’enfant (II).
I. L’appréciation de l’offre de soins dans le pays d’origine
A. L’équivalence thérapeutique des traitements disponibles
Le juge administratif fonde son raisonnement sur la distinction entre la dénomination commerciale d’un médicament et sa substance active fondamentale. La requérante soulignait l’absence d’une forme galénique précise, pourtant jugée substituable par une autre présentation disponible localement. La Cour relève que si une molécule particulière est indisponible, une version « accessible en solution buvable permettant un dosage pédiatrique » existe. Cette approche pragmatique refuse de sacraliser un mode d’administration spécifique au profit d’une efficacité thérapeutique globalement équivalente. La décision précise qu’un suivi spécialisé demeure réalisable dans les structures hospitalières de la capitale du pays de provenance. Les juges considèrent ainsi que le défaut de soins ne présenterait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour le mineur.
B. La charge de la preuve pesant sur le requérant
Le contentieux du séjour des étrangers malades repose sur un échange contradictoire où chaque partie doit étayer ses prétentions. L’administration s’appuie sur l’avis d’un collège de médecins spécialisés dont les conclusions sont présumées exactes jusqu’à preuve du contraire. La requérante doit alors produire des éléments circonstanciés pour infirmer cette évaluation technique souveraine du service médical public. La Cour souligne que les articles de presse relatifs aux pénuries globales ne suffisent pas à établir une carence individuelle de soins. Il appartenait à l’intéressée de démontrer son « impossibilité de prendre financièrement en charge » les alternatives proposées par l’administration. Cette instruction approfondie de l’offre de soins permet alors au juge de s’assurer de la préservation de l’intérêt supérieur du mineur.
II. Le contrôle de la légalité de l’éloignement au regard de l’intérêt de l’enfant
A. L’absence d’atteinte caractérisée à la santé du mineur
Le refus de séjour est validé car la mesure ne compromet pas l’accès effectif aux soins nécessaires à la survie de l’enfant. La Cour administrative d’appel de Paris vérifie scrupuleusement si le système de santé d’origine garantit la continuité du suivi neurologique. Elle note que les certificats médicaux versés aux débats préconisent un suivi régulier sans démontrer l’exclusivité des structures françaises. Le juge affirme que les pièces produites « n’établissent pas qu’un traitement approprié serait indisponible » dans l’Etat de provenance. Cette solution confirme la rigueur nécessaire pour renverser l’appréciation portée initialement par le collège des médecins de l’office compétent. L’éloignement ne méconnaît donc pas les dispositions législatives protégeant les parents étrangers dont l’enfant nécessite une prise en charge.
B. La conformité aux engagements internationaux relatifs aux mineurs
La juridiction administrative intègre systématiquement l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contrôle de légalité des décisions de police des étrangers. L’arrêt écarte le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales en soulignant que l’unité familiale n’est nullement menacée. L’autorité administrative précise que la décision n’a « ni pour objet ni pour effet de séparer » le jeune garçon de sa mère. La protection de la santé de l’enfant demeure assurée par la disponibilité des traitements dans un cadre géographique familier. Le juge conclut à l’absence de violation de la convention internationale dès lors que le traitement de l’épilepsie reste garanti. La requête est par conséquent rejetée, confirmant ainsi la validité juridique de la décision de refus de séjour et d’éloignement.