Par un arrêt rendu le 15 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les règles de compétence du juge des référés. Un patient de quarante-et-un ans subit une chirurgie de la cataracte dans un établissement hospitalier où il contracte une infection nosocomiale. Malgré une transaction financière signée en 2018, l’intéressé constate une dégradation de sa vue et saisit le Tribunal administratif de Montreuil. Sa requête demande la réparation des préjudices liés à l’aggravation de son état et sollicite, avant dire droit, une expertise médicale. Par une ordonnance du 16 avril 2025, le juge des référés rejette la demande pour tardivité et défaut de requête distincte. Le requérant soutient devant la Cour que le tribunal a statué infra petita en ignorant le fondement indemnitaire de son action. Il convient de s’interroger sur la régularité d’une ordonnance de référé statuant sur une demande relevant en réalité du plein contentieux. La juridiction d’appel annule l’ordonnance au motif que le tribunal « s’est mépris sur les conclusions de la requête » de l’intéressé. L’étude de cette décision porte d’abord sur la qualification erronée de la saisine, avant d’analyser la portée de l’annulation prononcée.
I. L’erronée qualification de la requête indemnitaire en simple mesure d’instruction
A. La confusion entre le référé-expertise et le recours de plein contentieux
Le tribunal administratif a qualifié la demande de l’intéressé de simple mesure d’instruction destinée à compléter une expertise médicale déjà ordonnée. En conséquence, le premier juge a appliqué le délai de forclusion de deux mois prévu à l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Cette approche procédurale occulte la volonté du requérant d’obtenir une condamnation pécuniaire de l’établissement hospitalier pour ses fautes éventuelles. Le juge de première instance a indûment réduit le litige à une question technique de conservation des preuves médicales disponibles. Cette méprise sur la nature de la saisine conduit alors logiquement à une dénaturation manifeste des conclusions présentées par le justiciable.
B. La dénaturation des conclusions relatives à l’aggravation du préjudice
La Cour administrative d’appel de Paris affirme que le tribunal « s’est mépris sur les conclusions de la requête » initiale du patient. Le dossier contenait une demande préalable de réparation adressée à l’hôpital et tendait principalement à l’indemnisation de l’aggravation de l’infection. Les conclusions subsidiaires relatives à l’expertise ne constituaient qu’un accessoire à l’action en responsabilité introduite devant les juges du fond. En ignorant ces prétentions fondamentales, le juge des référés a dénaturé l’acte de saisine et a méconnu l’objet réel du litige. La dénaturation des écritures par le premier juge entraîne inévitablement l’annulation de la décision pour irrégularité procédurale et impose un renvoi.
II. La sanction de l’irrégularité et le rétablissement des règles de compétence
A. L’annulation de l’ordonnance pour incompétence du juge des référés
L’erreur de qualification commise par le Tribunal administratif de Montreuil entache l’ordonnance d’une irrégularité grave justifiant son annulation immédiate par la Cour. Le magistrat statuant seul en référé ne pouvait légalement trancher des conclusions qui relevaient de la compétence de la formation collégiale. La Cour censure cette méprise qui prive le justiciable d’un examen normal de son droit à réparation par les juges compétents. L’ordonnance attaquée est ainsi privée de base légale car elle repose sur une procédure inadaptée aux demandes formulées par le requérant. L’annulation pour incompétence du juge des référés rend alors indispensable le renvoi de l’instance devant les juges du fond pour statuer.
B. Le renvoi de l’instance garantissant l’examen collégial du litige
La décision de renvoi au Tribunal administratif de Montreuil garantit le respect du principe fondamental du double degré de juridiction administrative. L’affaire sera désormais examinée selon les règles du plein contentieux afin de déterminer la responsabilité de l’organisme d’indemnisation et de l’hôpital. Cet arrêt rappelle l’importance pour le juge de ne pas privilégier la célérité du référé au détriment de l’analyse des prétentions. La protection des droits des victimes d’infections nosocomiales passe nécessairement par une qualification rigoureuse des demandes de réparation adressées à la justice.