Cour d’appel administrative de Paris, le 15 octobre 2025, n°25PA02127

La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 15 octobre 2025, se prononce sur les conditions de liquidation d’une astreinte administrative. Ce contentieux porte sur l’exécution d’un jugement ayant annulé un refus de séjour et enjoint le réexamen d’une situation individuelle. Une ressortissante étrangère a obtenu l’annulation d’un refus de titre de séjour devant le tribunal administratif de Paris le 13 février 2024. Le premier juge avait prescrit le réexamen de sa demande sous deux mois et la délivrance d’un récépissé sous une semaine. Une astreinte de cent euros par jour de retard devait s’appliquer si l’exécution n’intervenait pas dans le délai de deux mois imparti. Par un second jugement du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a liquidé cette astreinte pour un montant total dépassant treize mille euros. Le représentant de l’État a alors saisi la juridiction d’appel pour contester les périodes de retard retenues par les premiers juges. La question posée concerne la détermination exacte du point de départ de l’astreinte et l’incidence de l’exécution partielle sur le montant final. La juridiction d’appel réduit la somme due à cinq cent quarante euros en rectifiant le calcul de la période d’inexécution constatée. L’analyse de cette solution impose d’étudier la rigueur du cadre temporel de l’astreinte avant d’envisager la proportionnalité de sa liquidation.

I. La rigueur du cadre temporel de l’astreinte

A. Le respect impératif de la chose jugée

Le juge de l’exécution ne peut pas modifier les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Cette règle fondamentale garantit l’autorité de la chose jugée et encadre strictement les pouvoirs conférés par l’article L. 911-7 du code de justice administrative. La Cour administrative d’appel de Paris rappelle ici que « si le juge de l’exécution saisi […] peut la modérer ou la supprimer, […] il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées ». Le magistrat doit donc se conformer scrupuleusement aux délais et aux conditions fixés par le jugement initial pour évaluer la réalité du retard.

Cette interprétation limite la liberté d’appréciation du juge lors de la phase de liquidation afin de préserver la cohérence des décisions de justice. L’administration est ainsi tenue de respecter les termes précis de l’injonction, mais elle bénéficie également de la protection des délais accordés par le juge du fond. En l’espèce, le tribunal administratif de Paris avait subordonné le prononcé de l’astreinte au seul respect d’un délai de deux mois pour l’ensemble des injonctions. Cette précision textuelle s’impose au juge de la liquidation qui ne saurait aggraver rétroactivement la situation de la partie condamnée.

B. La correction nécessaire du point de départ du retard

Le tribunal administratif de Paris avait retenu la date du 21 février 2024 comme premier jour de retard concernant l’obligation de délivrer un récépissé. Or, le jugement initial prévoyait expressément que l’astreinte ne serait encourue qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa propre notification. La Cour administrative d’appel de Paris souligne que « le prononcé d’une éventuelle astreinte n’était subordonné qu’au respect du seul délai de deux mois prescrit » par l’article concerné. Par conséquent, fixer le point de départ du calcul au-delà de cette échéance temporelle constitue une erreur de droit manifeste de la part des premiers juges.

Cette rectification juridique illustre l’importance d’une lecture attentive du dispositif des jugements pour déterminer la période de liquidation effective de la sanction financière. La juridiction d’appel constate que l’administration avait délivré une autorisation provisoire de séjour dès le 14 mars 2024, soit avant le terme fixé. Aucune astreinte ne pouvait donc être mise à la charge de l’État pour cette branche spécifique de l’injonction initiale faute de retard constaté. Le montant de la condamnation doit nécessairement refléter cette absence d’inexécution pour la période comprise entre la notification et l’échéance des deux mois.

II. La proportionnalité de la liquidation au regard de l’exécution effective

A. Le pouvoir de modération du juge de l’exécution

Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la juridiction peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. Cette prérogative permet au juge d’ajuster la sanction financière aux circonstances de l’espèce et à la gravité du manquement de l’autorité administrative. La Cour administrative d’appel de Paris utilise cette faculté pour ramener le taux journalier de l’astreinte à vingt euros au lieu des cent euros initialement prévus. Cette réduction substantielle témoigne d’une volonté de ne pas transformer l’astreinte en une punition disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige.

La liquidation n’a pas pour objet d’indemniser un préjudice mais de contraindre l’administration à exécuter ses obligations dans un délai raisonnable et suffisant. Le juge apprécie souverainement si le montant cumulé de la sanction reste adéquat face au comportement de l’autorité débitrice de l’obligation de faire. Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Paris considère qu’une somme totale de cinq cent quarante euros suffit à sanctionner le retard effectif. Ce montant est calculé sur une période d’inexécution réduite à vingt-sept jours, loin des durées initialement retenues par le tribunal administratif de Paris.

B. La prise en compte des diligences administratives prouvées

L’administration a démontré avoir exécuté l’injonction de réexamen en délivrant un certificat de résidence algérien valable à compter du 10 mai 2024. La Cour administrative d’appel de Paris relève que « le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que l’administration n’avait pas exécuté l’injonction ». La preuve de cette diligence résulte d’une attestation de remise portant la signature de l’intéressée et faisant mention d’une date certaine. Cette constatation factuelle interrompt immédiatement le décompte de l’astreinte pour la période postérieure à la délivrance effective du titre de séjour sollicité.

Le calcul de la liquidation doit donc se limiter strictement à l’intervalle compris entre la date d’exigibilité et la date de l’exécution prouvée. La période d’inexécution est ainsi fixée entre le 14 avril 2024 et le 10 mai 2024, ce qui correspond à un retard résiduel. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris confirme que les efforts accomplis par les services préfectoraux doivent être valorisés lors de la liquidation. Une exécution même tardive, dès lors qu’elle est complète, justifie la réformation d’un jugement de liquidation qui aurait ignoré la réalité des actes accomplis.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture