La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 15 octobre 2025, se prononce sur le bien-fondé d’un recours en rectification d’erreur matérielle. Un administré avait précédemment obtenu l’annulation d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire national par un arrêt rendu le 15 mai 2025. Cette première décision mettait les frais d’instance à la charge de la personne publique sans toutefois désigner l’avocat du justiciable comme le bénéficiaire exclusif. Le conseil du requérant, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, a alors introduit une requête en rectification de l’erreur entachant le dispositif.
L’enjeu juridique réside dans l’identification d’une erreur de caractère matériel au sens des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative. La juridiction administrative doit déterminer si l’omission des conclusions formulées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 justifie une correction de l’arrêt. La Cour administrative d’appel de Paris admet l’existence d’une méprise évidente et procède à la modification nécessaire des motifs et du dispositif de la décision. Le juge administratif caractérise d’abord l’existence d’une erreur matérielle manifeste (I), avant d’ordonner le rétablissement de l’ordonnancement juridique par la voie de la rectification (II).
I. La caractérisation d’une erreur matérielle manifeste
A. L’omission des conclusions relatives à l’aide juridique
Le juge relève que le conseil avait sollicité le versement d’une somme en renonçant expressément à la part contributive de l’aide publique. En effet, la requête initiale visait l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’arrêt du 15 mai 2025 avait pourtant attribué les frais d’instance directement au requérant au lieu de les verser à son avocat. Cette situation méconnaît les pièces du dossier puisque l’intention du demandeur était de permettre la juste rémunération de son représentant légal.
La Cour administrative d’appel de Paris souligne que cette confusion constitue une méprise évidente lors de la transcription du raisonnement juridique dans la décision. Ainsi, l’examen des écritures révèle que le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale imposait une modalité particulière de règlement des frais de justice. L’omission de cette précision démontre une lecture incomplète des conclusions présentées par le conseil au cours de l’instance de première instance et d’appel.
B. Une incidence directe sur la portée de la décision
L’article R. 833-1 précise que la rectification n’est possible que si l’erreur est « susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ». En l’espèce, la désignation erronée du créancier de l’indemnité modifie substantiellement la nature de l’obligation pesant sur la personne publique condamnée. L’erreur ne se limite pas à une simple maladresse de rédaction mais affecte la répartition finale des sommes allouées par la juridiction administrative. La solution retenue initialement privait indûment l’avocat du bénéfice d’une somme dont il avait pourtant sollicité le versement dans ses mémoires.
La juridiction considère que cette imprécision fait obstacle à l’exécution correcte de l’arrêt au regard des règles régissant l’aide juridique en France. Par ailleurs, l’attribution directe de la somme au justiciable créerait un enrichissement sans cause au détriment du professionnel ayant assuré la défense de ses intérêts. L’influence sur le sens de la décision est donc établie puisque le dispositif ne correspondait pas aux droits réels des parties en présence.
II. Le rétablissement de l’ordonnancement juridique par la rectification
A. Une erreur matérielle étrangère au comportement des parties
La jurisprudence administrative rappelle que « le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs qui ne sont pas imputables aux parties ». Le juge vérifie scrupuleusement que l’anomalie constatée ne résulte pas d’une carence ou d’une imprécision dans l’exposé des prétentions du justiciable. En l’occurrence, le conseil avait parfaitement informé la Cour administrative d’appel de Paris de sa situation particulière vis-à-vis de l’aide juridictionnelle. L’erreur provient donc exclusivement d’une défaillance dans le processus interne de rédaction de la décision juridictionnelle par les services du greffe.
Le respect de cette condition d’imputabilité garantit que la procédure de rectification ne soit pas détournée pour pallier une négligence des avocats. Le juge constate que le dossier contenait tous les éléments nécessaires pour rendre une décision exempte de toute ambiguïté sur les frais. Par conséquent, l’ouverture de la voie de recours prévue par le code de justice administrative apparaît parfaitement justifiée au regard des circonstances d’espèce.
B. La correction nécessaire des motifs et du dispositif initial
La rectification ordonnée par la Cour administrative d’appel de Paris porte simultanément sur les motifs de l’arrêt et sur les articles de son dispositif. Le juge précise désormais que l’autorité administrative doit verser la somme de mille euros au conseil du requérant sous réserve de sa renonciation. Cette modification assure la cohérence entre le raisonnement juridique tenu par la formation de jugement et les ordres donnés pour l’exécution de la décision. En rectifiant le point 11 des motifs, la juridiction restaure la validité de l’arrêt du 15 mai 2025 tout en préservant l’autorité de chose jugée.
Cette décision illustre la fonction réparatrice du recours en rectification lorsqu’une simple erreur de plume compromet l’équité de la solution rendue. La protection des droits financiers des auxiliaires de justice est ainsi assurée malgré l’existence d’une méprise matérielle initiale de la part du magistrat. L’arrêt définitif permet enfin une application rigoureuse des dispositions législatives relatives à l’aide juridique sans léser les intérêts du professionnel du droit.