Cour d’appel administrative de Paris, le 16 avril 2025, n°23PA05322

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 16 avril 2025, une décision relative aux conditions de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Le litige portait sur l’application de l’exonération prévue pour les livraisons de biens expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne.

Une société spécialisée dans la conception d’objets d’art a sollicité la restitution d’une créance fiscale au titre de l’année deux mille dix-sept. L’administration a rejeté cette demande en estimant que la réalité des flux physiques de marchandises hors du territoire national n’était pas établie.

Le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête tendant au remboursement de ce crédit de taxe par un jugement en date du 19 octobre 2023. La requérante a saisi la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de ce premier jugement ainsi que le versement des sommes initialement demandées.

Elle soutenait réaliser des opérations ouvrant droit à déduction et disposer des preuves nécessaires pour justifier la sortie des objets du territoire français. Le ministre concluait au rejet de la requête en affirmant que les moyens présentés par l’entreprise n’étaient pas fondés au regard des pièces produites.

La juridiction devait déterminer si les justificatifs apportés par un assujetti permettent d’établir la réalité d’une livraison intracommunautaire lorsque l’administration conteste l’expédition effective. La Cour confirme que la preuve de la livraison incombe au redevable qui est seul en mesure de produire les documents de transport afférents.

L’étude de cette décision impose d’analyser l’exigence probatoire rigoureuse de la livraison intracommunautaire (I) avant d’examiner les conséquences de la carence du contribuable sur son droit (II).

**I. L’exigence probatoire rigoureuse de la livraison intracommunautaire**

**A. Le cadre légal de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée**

L’article 262 ter du code général des impôts subordonne l’exonération à la condition que le bien soit « expédié ou transporté hors de France ». Cette règle garantit que la taxe soit perçue dans l’État de destination finale conformément aux principes du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

La Cour rappelle que l’acquéreur doit être un assujetti ou une personne morale non assujettie ne bénéficiant pas d’un régime dérogatoire dans son pays. Ces dispositions impératives visent à prévenir les risques de fraude fiscale liés à la circulation des marchandises au sein du marché unique européen.

**B. La répartition de la charge de la preuve entre les parties**

Le juge de l’impôt précise que, pour la réalité de la livraison, « seul le redevable est en mesure de produire les documents afférents au transport ». Cette solution jurisprudentielle classique fait peser sur l’entreprise la responsabilité de conserver et de présenter tous les justificatifs matériels nécessaires.

L’administration peut valablement contester l’exonération si le contribuable s’abstient de produire les éléments qu’il est seul capable d’apporter pour sa propre défense. La neutralité de la taxe dépend ainsi de la capacité de l’assujetti à démontrer le respect scrupuleux des conditions d’expédition vers l’étranger.

**II. L’échec du droit au remboursement faute de justificatifs suffisants**

**A. L’absence de démonstration matérielle de la sortie du territoire**

Dans cette affaire, l’appelante se bornait à affirmer l’existence de preuves sans toutefois les verser au dossier instruit devant la cour administrative d’appel. Les juges soulignent que l’intéressée « n’a produit devant le juge de l’impôt les preuves dont s’agit au titre de la période en cause ».

Cette carence probatoire entraîne mécaniquement le maintien du refus de remboursement dès lors que le fait générateur de l’exonération n’est pas formellement documenté. La simple allégation d’une sortie de territoire ne suffit jamais à renverser la présomption de taxation sur le sol national pour un assujetti.

**B. Le rejet des arguments juridiques inopérants et superfétatoires**

La société invoquait le droit à déduction de la taxe, mais ce moyen est jugé inopérant car le litige concernait uniquement l’absence de taxation des ventes. La Cour écarte également l’argument relatif à un redressement antérieur pour conclure que chaque période d’imposition conserve son autonomie juridique propre.

Le remboursement d’un crédit de taxe exige une corrélation parfaite entre les déclarations souscrites et les justificatifs tangibles détenus par le professionnel de l’art. L’arrêt confirme la rigueur nécessaire dans la gestion documentaire des échanges commerciaux internationaux pour bénéficier légitimement des avantages fiscaux prévus par la loi.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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