Cour d’appel administrative de Paris, le 16 décembre 2025, n°24PA00974

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 16 décembre 2025, a statué sur la légalité des sanctions financières et administratives frappant un organisme de formation.

À la suite d’un contrôle administratif et financier portant sur les exercices 2015 et 2016, l’administration a constaté plusieurs manquements graves aux obligations comptables et pédagogiques. Le préfet de région a prononcé l’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité de cet organisme et a ordonné le reversement de sommes importantes au Trésor public. Ces montants correspondaient à des actions de formation jugées inexécutées, à des manœuvres frauduleuses intentionnelles ainsi qu’à des dépenses jugées non rattachables à l’activité de formation professionnelle.

L’organisme a saisi le tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 26 décembre 2023, n’a que très partiellement réduit le montant des sommes dues. La requérante a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris pour obtenir l’annulation totale des sanctions pécuniaires et le rétablissement de son enregistrement. Le ministre du Travail a formé un appel incident tendant à l’annulation de la décharge partielle accordée en première instance concernant certaines dépenses de fonctionnement.

Le litige soulève la question de la force probante des documents produits par un prestataire pour établir la réalité de ses prestations et justifier l’utilisation des fonds reçus. La juridiction d’appel confirme la décision des premiers juges en validant le recours au faisceau d’indices pour écarter des justificatifs jugés incohérents ou dépourvus de caractère authentique.

I. La confirmation de la déchéance de l’organisme et de l’inexécution des prestations

A. La validité du retrait de l’enregistrement de l’activité de formation

L’article L. 6351-4 du code du travail autorise l’annulation de l’enregistrement d’un organisme lorsque les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions de formation légalement définies. La cour relève que l’appelante n’a pas mis en ordre sa comptabilité malgré une mise en demeure, empêchant ainsi un suivi distinct de ses différentes activités commerciales. Elle souligne également « l’absence de justification de l’appréciation des résultats des actions de formations dispensées » et le défaut de transmission des programmes aux stagiaires. Ces manquements aux règles de fonctionnement des organismes de formation justifient légalement la fin de l’activité, indépendamment de toute considération sur la réalité matérielle des cours.

B. La charge de la preuve de la réalité des actions de formation

L’organisme prestataire doit présenter tout document établissant la réalité des actions, les feuilles d’émargement quotidiennes revêtant à cet égard une « force probante particulière » pour l’administration. La cour précise que « l’autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l’authenticité des pièces que l’organisme a fournies » lors des contrôles. En l’espèce, de nombreuses incohérences dans les emplois du temps des formateurs et des mentions contradictoires sur les documents contractuels ont été relevées par les agents. Le juge valide ainsi la méthode du faisceau d’indices concordants pour conclure à l’absence de réalisation effective des actions de formation professionnelle continue alléguées.

II. La sanction financière de la gestion irrégulière et frauduleuse des fonds

A. Le caractère intentionnel de l’utilisation de documents inexacts

L’article L. 6362-7-2 du code du travail prévoit une sanction solidaire entre l’organisme et ses dirigeants en cas d’établissement intentionnel de documents destinés à obtenir des paiements indus. La cour estime que l’usage de documents comportant des mentions inexactes pour faire croire à la réalisation de formations non exécutées caractérise une intention frauduleuse manifeste. Cette volonté d’éluder les obligations légales entraîne l’obligation de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment perçus auprès des organismes financeurs. La solidarité des dirigeants de fait et de droit est ici strictement appliquée, confirmant la sévérité du régime de protection des fonds dédiés à la formation.

B. Le contrôle strict du rattachement des dépenses à l’activité de formation

Les organismes de formation doivent justifier le bien-fondé de leurs dépenses et leur rattachement exclusif aux activités de formation pour éviter toute décision de rejet comptable. Le juge rappelle que « l’administration ne pourrait légalement imposer le versement de sommes correspondant à des dépenses qui n’auraient pas été financées par des personnes publiques ». En l’espèce, l’application d’un prorata lié au chiffre d’affaires issu de la formation a permis de déterminer la part des dépenses injustifiées devant être remboursée. La cour rejette l’appel incident du ministre et confirme les décharges partielles accordées par les premiers juges pour certains frais de maintenance et de publicité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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