La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le seize décembre deux mille vingt-cinq, un arrêt portant sur l’indemnisation des victimes civiles de la guerre d’Algérie. Un ressortissant étranger a sollicité une pension de victime civile de guerre en juin deux mille dix-huit pour des faits survenus en mil neuf cent soixante. Le ministre a rejeté cette demande au motif qu’elle avait été enregistrée après le quatorze juillet deux mille dix-huit, date limite fixée par la loi. Saisi du litige, le tribunal administratif de Paris a confirmé ce rejet par un jugement du neuf février deux mille vingt-quatre. Le requérant soutient en appel que ce délai de forclusion méconnaît le droit au respect de ses biens garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La juridiction doit déterminer si l’extinction immédiate d’un régime d’indemnisation porte une atteinte disproportionnée à une espérance légitime de créance. La cour d’appel écarte le délai de forclusion pour inconventionnalité mais rejette la requête au terme d’une substitution de motifs liée à l’insuffisance des preuves.
I. L’inconventionnalité du délai de forclusion par l’effet d’une atteinte disproportionnée aux biens
A. La reconnaissance d’une espérance légitime issue de la censure constitutionnelle
L’arrêt précise que le titulaire d’une créance ayant une base suffisante en droit interne peut se prévaloir d’une « espérance légitime » protégée par le premier protocole additionnel. Cette protection naît ici de la censure par le Conseil constitutionnel de la condition de nationalité qui excluait illégalement les victimes étrangères du régime d’indemnisation. Les juges soulignent que « la demande qu’ils pouvaient présenter en ce sens était recevable sans condition de délai » avant l’intervention de la loi nouvelle. Cette situation juridique stable permettait aux intéressés d’attendre la mise en conformité législative sans être contraints d’engager immédiatement une instance contentieuse complexe.
B. Le caractère brutal de la suppression du droit à pension
Le législateur a supprimé sans préavis le régime d’indemnisation dès la publication de la loi du treize juillet deux mille dix-huit relative à la programmation militaire. La cour juge que cette suppression instantanée a « privé sans préavis et du jour au lendemain » les victimes étrangères de toute possibilité de percevoir une pension. Une telle mesure fait supporter aux intéressés une « charge spéciale et exorbitante » qui rompt le « juste équilibre » entre l’intérêt général et les droits fondamentaux. Dès lors, les dispositions législatives fixant ce terme sont déclarées inconventionnelles car elles ne sont pas justifiées par des considérations impérieuses d’intérêt général.
II. Le maintien du rejet de la requête par la substitution d’un motif tiré de l’absence de preuve
A. La validité de la substitution de motifs en cours d’instance
Le ministre a invoqué en défense un nouveau motif tiré de ce que les conditions de fond pour obtenir la pension n’étaient pas remplies. Les juges considèrent que cette substitution n’a pas pour effet de priver le requérant des garanties de procédure liées au nouvel examen de sa demande. L’administration peut valablement proposer un fondement juridique différent pour justifier sa décision initiale si le contradictoire a été régulièrement respecté devant la cour. Cette technique contentieuse permet de stabiliser la situation juridique des parties en évitant l’annulation d’une décision qui resterait infondée pour d’autres raisons manifestes.
B. La rigueur probatoire exigée pour la reconnaissance de la qualité de victime
Le droit à pension suppose d’établir que l’infirmité invoquée a son origine dans une blessure causée par un acte de violence lié au conflit. La cour rappelle que cette preuve nécessite un « lien de causalité direct et déterminant » qui ne peut résulter d’une simple probabilité ou d’une vraisemblance. En l’espèce, la production d’un unique certificat médical daté de mil neuf cent quatre-vingt-quinze ne permet pas d’attester la réalité des violences alléguées. L’absence d’éléments contemporains des faits ou de témoignages précis empêche ainsi la reconnaissance de la créance malgré l’invalidité juridique du délai de forclusion.