Cour d’appel administrative de Paris, le 16 décembre 2025, n°24PA05436

La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 16 décembre 2025, se prononce sur l’étendue du droit au financement des établissements de santé. Une société exploitant un établissement de soins de suite et de réadaptation a contesté le montant d’une dotation d’aide à la contractualisation. Cette somme visait à compenser des revalorisations salariales issues des accords dits « Ségur de la santé » conclus avec les partenaires sociaux. L’autorité de tarification avait fixé un montant que la structure jugeait insuffisant pour couvrir l’intégralité des dépenses engagées. Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a initialement accueilli la demande de réformation de l’arrêté tarifaire litigieux. L’administration a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation de ce jugement de première instance. La question posée au juge réside dans l’existence d’un droit au remboursement intégral des surcoûts salariaux imposés par des décisions nationales. La cour administrative d’appel de Paris censure la position des premiers juges en affirmant qu’aucun principe n’impose la prise en charge totale de ces frais. Elle souligne l’absence d’obligation légale pour les autorités chargées de la tarification de couvrir l’entièreté des charges résultant des accords politiques précités. Il convient d’analyser l’absence de fondement juridique à une compensation intégrale avant d’étudier le maintien d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité de tarification.

**I. L’absence de fondement juridique à une compensation intégrale des surcoûts**

(Alinéa) La cour écarte d’abord toute reconnaissance d’un droit subjectif des établissements de santé au remboursement exact des hausses de rémunération décidées au niveau national.

**A. L’interprétation restrictive des dispositions du code de la sécurité sociale**

(Alinéa) La juridiction d’appel fonde son raisonnement sur une analyse rigoureuse des textes régissant le financement des missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation. Elle énonce clairement que « ni les dispositions de l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale (…) ni aucune autre disposition ou principe » ne créent de droit. Cette rédaction exclut par principe une garantie financière automatique pour les structures sanitaires à but lucratif confrontées à une hausse de leur masse salariale. Le juge administratif refuse ainsi de transformer une dotation d’aide en une créance de remboursement intégral au profit des établissements de santé privés. Cette solution protège les équilibres budgétaires de l’assurance maladie contre des revendications fondées sur le seul constat d’un déséquilibre entre recettes et dépenses.

**B. L’inefficacité des accords politiques et des circulaires ministérielles**

(Alinéa) Les requérants invoquaient le caractère contraignant des négociations nationales pour justifier leur demande de financement complémentaire auprès de l’autorité de tarification régionale. La cour répond que les circonstances tirées d’accords politiques ou de l’extension d’accords collectifs « sont sans incidence » sur l’existence d’un droit au financement. Elle précise en outre que les circulaires tarifaires constituent de simples « lignes directrices » ne prévoyant aucune obligation de couverture totale des dépenses supplémentaires. L’établissement ne peut donc se prévaloir de documents dépourvus de portée normative suffisante pour lier les décisions budgétaires des agences régionales de santé. Ce constat conduit naturellement à s’interroger sur l’étendue du contrôle opéré par le juge administratif sur la répartition des crédits alloués.

**II. Le maintien d’un large pouvoir d’arbitrage budgétaire pour l’administration**

(Alinéa) L’arrêt consacre la liberté de l’autorité administrative dans la répartition de l’enveloppe régionale des crédits destinés au soutien des rémunérations du personnel soignant.

**A. La confirmation du pouvoir discrétionnaire de l’autorité de tarification**

(Alinéa) En rejetant la demande de réformation, la cour valide la méthode de répartition appliquée par le directeur général de l’agence régionale de santé. Le juge estime que l’administration peut légalement répartir une dotation globale sans être tenue de satisfaire les besoins individuels réels de chaque établissement. L’arrêt souligne que la gestionnaire de la structure ne dispose d’aucun droit à voir pris en charge « le montant exact et intégral des charges supplémentaires ». Cette position renforce la prérogative administrative de fixer des priorités budgétaires dans un contexte de rareté des ressources publiques consacrées à la santé. La décision confirme que le juge de la tarification ne doit pas se substituer à l’administration pour garantir l’équilibre financier des opérateurs privés.

**B. Une solution garantissant la cohérence de la politique tarifaire nationale**

(Alinéa) La solution retenue évite une fragmentation du contentieux tarifaire qui pourrait résulter d’une analyse comptable individualisée de chaque décision de dotation financière. La cour administrative d’appel préserve ainsi la cohérence des campagnes budgétaires annuelles fondées sur des critères collectifs plutôt que sur des situations d’espèce. Elle affirme que l’administration est fondée à accorder seulement la somme fixée initialement dès lors qu’aucun texte supérieur n’impose un montant supérieur. Cette rigueur jurisprudentielle limite les risques d’insécurité juridique pour l’État en confirmant la portée purement incitative des engagements politiques pris lors du Ségur. La décision rendue témoigne d’une volonté de maintenir une séparation nette entre les négociations sociales de branche et les obligations financières publiques.

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Hassan KOHEN
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