Cour d’appel administrative de Paris, le 16 décembre 2025, n°24PA05440

La Cour administrative d’appel de Paris, le 16 décembre 2025, s’est prononcée sur le financement des revalorisations salariales issues des négociations nationales. Un établissement de santé contestait le montant d’une dotation d’aide à la contractualisation qu’il jugeait insuffisant pour couvrir ses charges. Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux avait initialement fait droit à sa demande de réformation le 20 décembre 2023. L’autorité régionale de santé a interjeté appel devant la cour pour contester l’obligation de couvrir l’intégralité des dépenses engagées. La question posée au juge consistait à déterminer si les établissements privés bénéficient d’un droit à la compensation intégrale des hausses de rémunérations. La juridiction d’appel infirme le jugement de première instance en estimant qu’aucune règle n’impose une prise en charge exacte des surcoûts.

I. L’exclusion de tout droit acquis à la compensation des surcoûts salariaux

A. La lecture rigoureuse des dispositions législatives encadrant les dotations

La décision s’appuie sur une interprétation stricte du code de la sécurité sociale concernant les dotations de financement des établissements de santé. Le juge affirme que les textes sur la dotation « n’ouvrent aux établissements sanitaires à but lucratif un droit à voir pris en charge le montant des surcoûts ». Cette position souligne l’absence de lien automatique entre les obligations de l’employeur et les financements publics alloués. La responsabilité financière de l’établissement privé demeure engagée malgré l’origine externe des évolutions tarifaires imposées aux personnels. Les décisions de l’État ne génèrent pas nécessairement une créance certaine au profit des structures de soins privées.

B. L’absence de force obligatoire des engagements politiques et circulaires

Les magistrats précisent que les accords nationaux et les circulaires ministérielles ne constituent pas des normes créatrices de droits financiers opposables. L’arrêt souligne que la circonstance que les hausses résultent de négociations nationales est « sans incidence » sur l’étendue de l’obligation de financement. Les lignes directrices administratives indiquent la poursuite des engagements mais « ne prévoient ainsi aucune obligation » de couverture intégrale par les autorités. Ce raisonnement préserve l’autonomie de l’autorité de tarification face aux revendications fondées sur de simples orientations budgétaires. Le refus de reconnaître une portée contraignante à ces textes limite les possibilités de recours juridictionnels contre les enveloppes régionales.

II. Le maintien du pouvoir discrétionnaire de l’autorité régionale de santé

A. La primauté de la gestion budgétaire sur les extensions conventionnelles

La solution retenue valorise la hiérarchie des normes en écartant l’opposabilité directe des accords collectifs étendus par le ministre chargé du travail. Le juge considère que l’application de décisions actées en conclusion des négociations ne saurait contraindre l’administration à un remboursement intégral. Cette analyse renforce le pouvoir des agences régionales de santé dans la répartition des crédits limités au niveau national. L’établissement ne disposait d’aucun droit à voir pris en charge « le montant exact et intégral des charges supplémentaires » subies. La cour privilégie ici une approche réaliste des finances publiques au détriment d’une garantie de ressources pour le secteur privé.

B. Les implications de l’absence de garantie financière pour les gestionnaires privés

L’arrêt marque une étape importante en confirmant que les revalorisations salariales relèvent en dernier lieu du risque de gestion de l’exploitant. Les structures lucratives ne peuvent exiger un alignement strict de leurs ressources sur leurs dépenses de personnel, même quand celles-ci sont imposées. Cette jurisprudence sécurise les arbitrages budgétaires de l’administration tout en incitant les gestionnaires à une vigilance accrue sur leurs équilibres. Le désistement de l’établissement de certaines conclusions en fin d’instance n’a pas empêché la cour de statuer sur le fond. La décision clarifie ainsi les rapports financiers entre l’État et les partenaires privés de santé dans un contexte économique contraint.

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Hassan KOHEN
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