Par un arrêt rendu le 16 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de financement des établissements de santé privés à but lucratif. Un établissement de soins contestait le montant d’une dotation financière accordée pour compenser les revalorisations salariales issues des accords nationaux dits du Ségur de la santé. Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux avait fait droit à sa demande de réformation de l’arrêté tarifaire pris par l’autorité régionale compétente. L’agence régionale de santé a interjeté appel de ce jugement afin d’obtenir l’annulation de la hausse de dotation accordée par les juges de la première instance. La juridiction d’appel doit déterminer si les structures privées bénéficient d’un droit au remboursement intégral des surcoûts salariaux résultant des décisions prises par le pouvoir exécutif. Les magistrats considèrent qu’aucune règle ne garantit la prise en charge exacte des charges supplémentaires, même si celles-ci découlent d’accords politiques ou d’extensions de conventions collectives. L’analyse de l’absence de droit acquis à la compensation précédera l’étude du maintien du large pouvoir d’appréciation de l’administration dans la répartition des enveloppes financières budgétaires.
**I. L’absence de droit acquis à la compensation intégrale des surcoûts salariaux**
La Cour administrative d’appel de Paris rappelle d’abord que le cadre législatif ne prévoit pas de garantie de financement total des hausses de rémunérations imposées au secteur privé.
*A. Une interprétation rigoureuse des dispositions relatives à la tarification sanitaire*
Le juge administratif examine les dispositions du code de la sécurité sociale sans y trouver de fondement juridique pour une prise en charge automatique des dépenses de personnel. La décision affirme que ni les textes « ni aucune autre disposition ou principe » n’ouvrent de droit au remboursement intégral des coûts supportés par les structures de soins privées. Cette absence de base légale interdit aux gestionnaires d’exiger le paiement des sommes nécessaires pour couvrir exactement les revalorisations salariales décidées à l’échelle nationale par l’État. L’origine politique ou conventionnelle des mesures de soutien des rémunérations reste également sans influence sur l’existence d’un droit au financement complet à la charge de l’administration.
*B. L’indifférence du mode de fixation des revalorisations des personnels médicaux*
La circonstance que les augmentations de charges résultent des accords du Ségur de la santé ne crée aucune obligation nouvelle de couverture financière pour les autorités de tarification. Les juges précisent que l’extension d’accords collectifs par le ministre chargé du travail demeure « sans incidence » sur le calcul des aides allouées par les agences régionales de santé. Les établissements ne peuvent donc se prévaloir d’un lien de causalité entre les décisions étatiques et le montant de leur dotation pour obtenir une compensation financière exhaustive. Dès lors que le droit à compensation est écarté, il convient d’analyser la portée du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité administrative pour répartir ses crédits de financement.
**II. Le maintien du pouvoir d’arbitrage de l’autorité de tarification**
La solution retenue confirme la liberté de l’administration dans la gestion des fonds publics dédiés à la santé, malgré les annonces gouvernementales de soutien au secteur sanitaire.
*A. La portée indicative des lignes directrices et des circulaires ministérielles*
Les documents administratifs encadrant la campagne tarifaire ne constituent que des orientations générales qui ne lient pas strictement les agences régionales dans l’attribution des dotations individuelles. La note ministérielle de 2020 et la circulaire de 2022 sont définies comme des « lignes directrices » ne prévoyant aucune obligation de prise en charge intégrale des dépenses supplémentaires réelles. L’absence de caractère impératif de ces textes permet à l’autorité de tarification d’adapter le montant des aides en fonction des ressources disponibles et des priorités de santé régionales. La validité de l’arrêté tarifaire initial découle ainsi de la reconnaissance de ce pouvoir d’arbitrage budgétaire exercé par le directeur général de l’agence régionale de santé compétente.
*B. La validation du montant de la dotation fixé par l’agence régionale de santé*
Le juge d’appel considère que l’établissement ne disposait « d’aucun droit à voir pris en charge le montant exact » des surcoûts nés de l’application des mesures de soutien salarial. L’annulation du jugement de première instance réaffirme qu’une insuffisance de compensation par rapport aux dépenses réelles ne suffit pas à entacher d’illégalité la décision de l’autorité administrative. Cette jurisprudence sécurise les arbitrages financiers de l’État en refusant de transformer les engagements politiques nationaux en obligations contractuelles ou légales de remboursement intégral des frais engagés.