La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 16 décembre 2025 un arrêt relatif aux modalités de compensation financière des revalorisations salariales issues du Ségur de la santé. Un établissement de santé mentale privé contestait le montant de sa dotation provisionnelle de psychiatrie pour l’année 2022 fixé par une agence régionale de santé. Le gestionnaire estimait que les fonds alloués ne couvraient pas l’intégralité des surcoûts salariaux générés par les accords nationaux et les extensions de conventions collectives. Saisi en première instance, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux avait fait droit à cette demande par un jugement du 20 décembre 2023. L’autorité de tarification a alors interjeté appel devant la juridiction nationale compétente afin de contester cette réformation du montant initial de la dotation. Le litige porte sur l’existence d’un éventuel droit acquis des établissements de santé privés au remboursement intégral des charges supplémentaires découlant d’engagements politiques nationaux. La juridiction d’appel infirme la position des premiers juges en affirmant qu’aucune disposition n’ouvre « un droit à voir pris en charge le montant des surcoûts ». L’étude de cette solution suppose d’analyser l’absence de fondement légal à un droit à compensation intégrale avant d’envisager la portée limitée des circulaires tarifaires ministérielles.
I. L’absence de fondement juridique à un droit au remboursement intégral des surcoûts
A. L’inexistence d’un droit acquis au profit des établissements à but lucratif
Les juges parisiens soulignent avec fermeté qu’aucune norme du code de la santé publique ou de la sécurité sociale ne consacre une obligation de couverture totale. La décision précise ainsi que « ni aucune autre disposition ou principe, n’ouvrent aux établissements sanitaires à but lucratif un droit à voir pris en charge le montant des surcoûts ». Cette lecture stricte des textes réglementaires écarte toute interprétation extensive qui aurait pu transformer une aide financière en une créance certaine et exigible. Le juge administratif rappelle ici la distinction fondamentale entre le soutien public aux établissements et la reconnaissance d’un véritable droit subjectif à l’équilibre budgétaire garanti. Cette absence de base légale interdit aux structures privées de se prévaloir d’une insuffisance de crédits pour obtenir la condamnation de l’agence de tarification.
B. L’indifférence juridique de l’origine politique et conventionnelle des charges
L’arrêt écarte l’argument fondé sur la nature particulière des hausses de rémunérations décidées au niveau national par les autorités de l’État ou les partenaires sociaux. La cour affirme que les « surcoûts résultant de décisions dont ils ont convenu du principe avec l’Etat, ou de décisions de ce dernier » ne créent aucune créance. Les accords politiques dits Ségur 1 et Ségur 2 ne revêtent pas un caractère obligatoire direct pour le budget de l’agence régionale de santé. De même, l’extension d’accords collectifs par le ministre du Travail ne lie pas l’autorité de tarification sanitaire dans la détermination des dotations globales annuelles. L’analyse approfondie de la valeur juridique des différentes orientations ministérielles permet de confirmer cette interprétation rigoureuse du cadre normatif applicable aux dotations de psychiatrie.
II. La portée juridique restreinte des orientations ministérielles de tarification
A. La qualification des notes et circulaires comme simples lignes directrices
La juridiction administrative s’appuie sur une analyse précise de la valeur normative des documents de gestion diffusés par l’administration centrale aux agences régionales. La cour relève que la circulaire tarifaire du 15 avril 2022 se borne à indiquer des mesures de soutien sans imposer de résultats comptables stricts. Ces textes « ne prévoient ainsi aucune obligation, pour les ARS chargées d’attribuer les financements de l’assurance maladie, de couvrir l’intégralité des surcoûts ». En l’absence de caractère impératif, ces lignes directrices ne peuvent servir de fondement à une demande de réformation d’un arrêté fixant une dotation provisionnelle. Le juge confirme que ces instructions servent à orienter l’action administrative régionale sans pour autant créer de droits nouveaux au bénéfice des administrés.
B. Le maintien de la marge d’appréciation de l’autorité régionale de santé
La solution retenue consacre la liberté d’action de l’agence régionale dans la répartition des enveloppes financières limitées allouées par le législateur en loi de financement. La décision conclut que l’établissement « ne disposait d’aucun droit à voir pris en charge le montant exact et intégral des charges supplémentaires » réclamées en première instance. Cette position protège la capacité de l’autorité de tarification à adapter ses financements en fonction des priorités de santé publique et des crédits réellement disponibles. L’agence régionale de santé conserve ainsi un pouvoir discrétionnaire pour moduler les dotations sans être tenue par les prétentions comptables exhaustives des cliniques privées. Le rejet des conclusions de la société gestionnaire illustre la prééminence de la gestion globale des fonds publics sur les intérêts particuliers des établissements.