La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 16 décembre 2025, précise les conditions de financement des revalorisations salariales. La question juridique traite de l’obligation pour l’administration de compenser intégralement les surcoûts liés aux accords nationaux de santé pour les établissements privés.
Un établissement de soins a contesté le montant d’une dotation d’aide destinée à compenser les hausses de rémunération issues du Ségur de la santé. L’exploitant estimait que la somme allouée par l’autorité régionale de santé était insuffisante pour couvrir la totalité des dépenses engagées pour son personnel.
Le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, par un jugement du 20 décembre 2023, avait partiellement accueilli cette demande. L’administration a toutefois interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et le maintien du montant initialement fixé par l’arrêté contesté.
La question de droit posée réside dans l’existence d’un droit des établissements de santé privés à obtenir la compensation intégrale de leurs nouvelles charges. La juridiction administrative devait déterminer si les accords politiques et les extensions de conventions collectives imposaient une prise en charge financière exacte par l’État.
La Cour administrative d’appel de Paris infirme la position des premiers juges en écartant tout droit acquis à la compensation intégrale des surcoûts salariaux. Elle considère que l’autorité régionale de santé dispose d’un pouvoir d’appréciation dans la répartition des crédits sans obligation de couverture totale des dépenses.
L’analyse de cette décision suppose d’examiner d’abord la négation d’un droit à la prise en charge intégrale, avant d’aborder l’encadrement du pouvoir de l’autorité de tarification.
I. La négation d’un droit à la prise en charge intégrale des surcoûts
A. L’indépendance des accords collectifs vis-à-vis de l’obligation de financement
La juridiction souligne que les hausses de salaires résultent d’accords de branche ou de décisions unilatérales qui ne lient pas automatiquement le financeur public. Ces engagements, bien que conclus sous l’égide de l’État, conservent une nature conventionnelle qui n’ouvre pas de droit direct à un financement complémentaire.
La Cour précise que les circonstances liées aux négociations nationales « sont sans incidence » sur l’absence d’obligation de prise en charge par l’autorité de tarification. L’établissement reste responsable de sa gestion salariale, même lorsque celle-ci s’inscrit dans un cadre national incitatif dépourvu de portée législative contraignante.
B. Le refus d’une garantie légale de compensation
Le juge administratif s’appuie sur une lecture stricte du code de la sécurité sociale pour écarter toute garantie de financement total des charges d’exploitation. Aucune disposition ne prévoit que l’aide à la contractualisation doit correspondre mathématiquement aux dépenses réellement supportées par les établissements de santé à but lucratif.
L’arrêt affirme ainsi que « ni aucune autre disposition ou principe, n’ouvrent aux établissements sanitaires à but lucratif un droit à voir pris en charge le montant des surcoûts ». Cette position protège l’équilibre des finances publiques en limitant l’exposition de l’État aux évolutions conventionnelles décidées par les partenaires sociaux.
L’absence de droit subjectif à la compensation intégrale laisse ainsi place à une compétence discrétionnaire de l’administration qu’il convient désormais de préciser.
II. L’encadrement limité de la compétence de l’autorité de tarification
A. L’absence de caractère contraignant des orientations ministérielles
Les notes et circulaires ministérielles relatives aux accords salariaux sont qualifiées de simples lignes directrices par la juridiction administrative pour justifier la décision. Elles ne créent aucune obligation juridique à la charge des agences régionales de santé de couvrir l’intégralité des dépenses induites par le dispositif Ségur.
La Cour relève que ces textes ne prévoient « aucune obligation, pour les agences chargées d’attribuer les financements, de couvrir l’intégralité des surcoûts ». Cette interprétation restreint considérablement l’invocabilité des promesses politiques lors du contentieux de la tarification, privilégiant la lettre des textes réglementaires en vigueur.
B. La validation du pouvoir discrétionnaire de répartition des dotations
L’autorité de tarification conserve la maîtrise de la répartition des enveloppes régionales en fonction des crédits disponibles et des priorités de santé publique. Le contrôle du juge se limite à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du montant alloué à chaque établissement demandeur.
En l’espèce, l’administration était fondée à maintenir le montant initial car l’exploitant ne disposait d’aucun titre juridique pour exiger le versement d’une somme supérieure. La Cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi la prééminence des contraintes budgétaires sur les attentes de compensation parfaite formulées par les acteurs privés.