Par un arrêt rendu le 16 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur un litige relatif à la tarification sanitaire. Une société exploitant un établissement de soins contestait le montant d’une dotation fixée par une agence régionale de santé pour l’année 2022. Cette dotation visait à compenser les revalorisations salariales découlant des accords nationaux conclus dans le cadre du Ségur de la santé. Après un rejet de sa demande par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire de Lyon le 12 novembre 2024, la société a fait appel. La requérante demandait la réformation de l’arrêté initial et la fixation d’un montant supérieur pour couvrir l’intégralité de ses charges sociales. Cependant, au cours de l’instance d’appel, la société a produit un mémoire par lequel elle déclarait renoncer à ses prétentions initiales. La juridiction administrative devait donc déterminer si ce désistement permettait de mettre fin immédiatement à l’instance engagée devant elle. La cour administrative d’appel de Paris a donné acte du désistement, constatant que rien ne s’opposait à l’extinction de l’action publique.
I. L’extinction de l’instance par la volonté unilatérale du requérant
A. La manifestation claire d’une intention de désistement
Le désistement constitue l’acte par lequel un justiciable renonce volontairement à la poursuite de son action devant la juridiction administrative saisie. Dans cette espèce, la société requérante a déposé un mémoire afin de déclarer qu’elle se désistait « purement et simplement de sa requête ». Cette démarche unilatérale traduit une volonté non équivoque de mettre un terme définitif au litige opposant l’établissement à l’autorité de santé. La régularité de cette procédure exige que l’intention soit exprimée de manière explicite et sans aucune condition suspensive durant les débats. L’arrêt relève ainsi avec précision le caractère volontaire de cet abandon, qui intervient après plusieurs échanges de mémoires entre les parties.
B. L’absence d’obstacle à la prise d’acte juridictionnelle
La juridiction administrative possède la compétence pour constater l’extinction de l’instance lorsque le demandeur décide de retirer sa requête initiale. L’arrêt précise sobrement que « rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte » par la cour administrative d’appel de Paris. Le juge vérifie seulement que le désistement ne porte pas atteinte à l’ordre public ou aux droits fondamentaux des autres parties. Cette décision de donner acte entraîne la fin immédiate de la mission juridictionnelle sans que le fond de l’affaire soit examiné. L’ordonnance de clôture devient alors purement procédurale, libérant ainsi la juridiction de l’obligation de statuer sur les moyens de légalité soulevés.
II. L’incidence du désistement sur le contentieux de la tarification sanitaire
A. L’abandon des griefs relatifs au financement du Ségur de la santé
L’objet initial du litige portait sur le financement des revalorisations salariales imposées par les accords nationaux dits Ségur 1 et Ségur 2. La société soutenait que le montant accordé ne permettait pas de couvrir les coûts réels des augmentations versées à ses employés. Elle invoquait notamment une méconnaissance des principes de sécurité juridique et d’égalité des usagers devant les charges publiques de l’État. En renonçant à son action, la requérante abandonne la possibilité de faire sanctionner un éventuel plafonnement illégal des dotations régionales de financement. Ce retrait met fin au débat sur l’adéquation des moyens financiers alloués par l’agence régionale de santé pour l’exercice budgétaire concerné.
B. La persistance des incertitudes liées aux dotations régionales
Le désistement laisse subsister les interrogations relatives à l’application des statistiques annuelles pour le calcul des charges des établissements de santé. La cour n’a pas eu l’opportunité de trancher le débat sur la validité des méthodes de compensation utilisées par les agences régionales. Cette issue procédurale évite cependant à l’administration de voir sa responsabilité engagée pour une éventuelle insuffisance manifeste des crédits alloués. La portée de la décision reste donc limitée à la gestion de l’instance, sans clarifier le droit positif sur le financement médico-social. Les questions soulevées par la société requérante pourront néanmoins être portées à nouveau devant le juge dans le cadre de futurs contentieux.