Cour d’appel administrative de Paris, le 16 décembre 2025, n°24PA05560

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le seize décembre deux-mille-vingt-cinq, une décision concernant la tarification d’un établissement de soins de suite et de réadaptation. Ce litige s’inscrit dans le cadre complexe du financement des mesures de revalorisation salariale issues des accords nationaux relatifs à la santé.

Un établissement de santé a reçu une dotation annuelle fixée par un arrêté du directeur général d’une agence régionale de santé pour l’exercice deux-mille-vingt-deux. Estimant que les sommes allouées au titre de l’aide à la contractualisation étaient insuffisantes, la société exploitante a saisi la juridiction spécialisée en premier ressort.

Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a rejeté la demande tendant à la revalorisation de ces fonds par un jugement du douze novembre deux-mille-vingt-quatre. La société requérante a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris afin d’obtenir la réformation de cette décision initiale.

La question posée au juge d’appel résidait dans l’obligation pour la juridiction de statuer sur le fond alors que le requérant manifeste l’intention d’abandonner ses poursuites. La Cour administrative d’appel de Paris a décidé de donner acte du désistement de la requête sans examiner les moyens soulevés par les parties.

L’analyse de cette décision suppose d’étudier d’abord l’extinction de l’instance par le désistement du requérant, avant d’envisager l’ombre d’un contentieux technique sur le financement de la santé.

**I. L’extinction de l’instance par le désistement du requérant**

Le désistement constitue un acte juridique unilatéral par lequel le demandeur manifeste sa volonté de renoncer à l’instance engagée devant la juridiction administrative compétente.

*A. La manifestation d’une volonté claire et sans réserve*

La société requérante a produit un mémoire en cours d’instance d’appel par lequel elle déclarait renoncer à l’ensemble des conclusions formulées dans sa requête initiale. Le juge note que « ce désistement est pur et simple », ce qui interdit toute reprise ultérieure de l’action portant sur le même objet.

Cette renonciation intervient après que l’affaire a été transmise à la Cour administrative d’appel de Paris en application du décret relatif au transfert de compétences tarifaires. Le magistrat vérifie systématiquement que l’intention du plaideur est exempte de toute ambiguïté avant de tirer les conséquences juridiques de cet acte de procédure.

*B. Le constat juridictionnel de l’abandon des prétentions*

Le juge administratif se borne à constater que « rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte », mettant ainsi un terme définitif au litige pendant. Cette solution évite l’encombrement des juridictions par des affaires dont les enjeux ont été résolus par un accord amiable ou par une simple renonciation.

La décision de donner acte du désistement entraîne l’extinction immédiate du procès sans que la juridiction n’ait besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. Cette procédure permet une gestion efficace du calendrier juridictionnel tout en respectant l’autonomie de la volonté des parties privées dans la conduite du procès.

**II. L’ombre d’un contentieux technique sur le financement de la santé**

Bien que le désistement mette fin au litige, les moyens soulevés initialement par la société révèlent des tensions persistantes sur les modalités de compensation des revalorisations salariales.

*A. La contestation de l’insuffisance des dotations de revalorisation salariale*

La société critiquait initialement un arrêté fixant une dotation qu’elle jugeait trop faible pour couvrir le montant réel des revalorisations salariales mises en œuvre. Elle invoquait notamment que les textes « ne permettent pas de couvrir le montant réel des revalorisations salariales mises en œuvre par l’établissement conformément à ses obligations ».

Le débat portait sur l’application d’un financement intégral promis lors des négociations nationales, opposé à une enveloppe régionale limitative par l’agence régionale de santé concernée. La complexité de l’articulation entre les statistiques annuelles de l’établissement et les engagements budgétaires de l’État constituait le cœur technique de l’argumentation de l’appelant.

*B. L’impossibilité pour le juge de se prononcer sur le fond*

Le désistement empêche la Cour administrative d’appel de se prononcer sur les principes d’intelligibilité de la loi ou sur l’égalité des usagers devant les charges publiques. Le juge n’a pu examiner si « l’enveloppe régionale ne peut ainsi lui être opposé » au regard des promesses de financement figurant dans les notes d’information.

Le silence imposé par le retrait de la requête laisse en suspens la question de la légalité du plafonnement des aides destinées aux établissements de santé. Cette issue procédurale prive la jurisprudence d’une clarification attendue sur la pérennité et l’intégralité des compensations financières liées aux accords de revalorisation des personnels.

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Hassan KOHEN
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