Cour d’appel administrative de Paris, le 16 décembre 2025, n°24PA05563

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 16 décembre 2025, un arrêt relatif au financement d’un établissement de soins de suite et de réadaptation. Le litige portait initialement sur le montant d’une dotation accordée par une agence régionale de santé pour couvrir des revalorisations salariales issues d’accords nationaux. Une société privée contestait l’insuffisance de cette enveloppe financière devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon au titre de l’année 2022. Après le rejet de sa demande en première instance le 12 novembre 2024, la requérante a porté l’affaire devant la juridiction d’appel pour obtenir réformation. Toutefois, l’établissement a déposé un mémoire en novembre 2025 par lequel il déclare renoncer volontairement à la poursuite de son action devant le juge. La juridiction doit constater cette volonté claire de mettre un terme au procès tout en réglant les questions de compétence et de frais annexes. L’arrêt se concentre d’abord sur la validité du désistement d’instance avant d’envisager les modalités procédurales de ce contentieux spécifique lié à la tarification sanitaire.

I. L’acceptation du désistement mettant fin à l’instance

A. La qualification d’un désistement pur et simple

La juridiction administrative relève que la société requérante a produit un mémoire enregistré le 13 novembre 2025 manifestant son intention de cesser la procédure engagée. Les juges précisent alors que « ce désistement est pur et simple » afin de souligner l’absence de toute condition ou réserve de la part de l’établissement. Cette qualification juridique permet de clore immédiatement le débat sur le fond du droit sans que le magistrat n’ait besoin d’analyser les moyens soulevés. L’intention de la partie demanderesse doit être dépourvue d’ambiguïté pour que le juge puisse valider cette forme d’extinction prématurée de l’instance engagée initialement.

B. L’absence d’obstacle à l’extinction de l’action contentieuse

La Cour administrative d’appel de Paris vérifie ensuite si des motifs d’ordre public pourraient empêcher la prise en compte de cette renonciation au procès. Elle affirme explicitement que « rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte » dans le respect des principes régissant la procédure administrative contentieuse actuelle. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation au droit d’agir ultérieurement mais il met un terme définitif à la saisine actuelle de la juridiction d’appel. Cette solution de procédure évite ainsi l’encombrement des rôles par des affaires dont les parties ne souhaitent plus obtenir une solution juridictionnelle tranchée. Cette issue procédurale s’inscrit dans un cadre juridique marqué par d’importantes évolutions concernant la compétence des tribunaux chargés de la tarification des établissements sanitaires.

II. Les incidences de la réorganisation du contentieux tarifaire

A. Le transfert de compétence au profit de la juridiction parisienne

L’arrêt mentionne l’application du « décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 » portant transfert de compétences entre diverses juridictions de l’ordre administratif pour ces matières techniques. Initialement portée devant le tribunal interrégional de Lyon, la requête a été transmise à la Cour administrative d’appel de Paris en décembre 2024. Ce mouvement de dossiers répond à une volonté de spécialisation des juges administratifs pour traiter les litiges complexes relatifs aux dotations des organismes de santé. La régularité de la saisine de la nouvelle juridiction compétente constitue un préalable nécessaire avant que celle-ci ne puisse statuer sur le désistement produit.

B. Le sort des frais de procédure en l’absence de jugement au fond

L’agence régionale de santé demandait la condamnation de la société au versement d’une somme d’argent au titre des frais exposés pour sa défense. La Cour rejette cette demande car l’administration n’a pas eu recours aux services d’un avocat pour produire ses observations devant la formation de jugement. Elle considère également que « dans les circonstances de l’espèce » il n’apparaît pas inéquitable de laisser chaque partie supporter ses propres charges liées à l’instance. L’arrêt confirme ainsi qu’un désistement ne place pas automatiquement le requérant dans la position d’une partie perdante au sens du code de justice administrative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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