La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 16 décembre 2025, une décision relative au financement des établissements de soins de suite. Le litige portait initialement sur le montant d’une dotation allouée au titre des revalorisations salariales décidées lors des accords nationaux de santé. L’établissement contestait l’arrêté d’un directeur général d’une agence régionale de santé devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Le tribunal ayant rejeté sa demande le 12 novembre 2024, la société gestionnaire a interjeté appel devant la juridiction administrative parisienne compétente. Durant l’instruction, la partie requérante a toutefois manifesté son intention d’abandonner les poursuites engagées contre l’administration de la santé. La question centrale réside dans le traitement procédural de l’abandon volontaire de l’instance par le justiciable devant le juge d’appel. La juridiction administrative constate l’extinction du litige par un désistement pur et simple de l’appelante dont il convient de donner acte. L’analyse portera sur la manifestation de la volonté de retrait du requérant avant d’envisager le constat juridictionnel et ses incidences procédurales.
I. L’expression de la volonté de retrait du requérant
A. La qualification du désistement d’instance
Le désistement constitue l’acte par lequel un plaideur renonce à la procédure qu’il a lui-même initiée devant une juridiction administrative. Dans cette espèce, la société gestionnaire a déposé un mémoire déclarant « se désister purement et simplement de sa requête » initiale. Cette démarche met fin à la relation processuelle sans que le juge n’ait besoin de trancher le fond du litige tarifaire. La volonté de la partie appelante s’exprime ici de manière non équivoque, ce qui simplifie la tâche de la formation de jugement. Elle abandonne définitivement ses prétentions concernant l’insuffisance du financement des charges liées aux revalorisations salariales imposées par les autorités.
B. La portée de la renonciation aux conclusions
La renonciation pure et simple implique que le requérant ne soumet plus aucune condition à l’arrêt définitif de son action contentieuse. Le texte précise que « ce désistement est pur et simple » et qu’aucune circonstance particulière ne semble faire obstacle à son acceptation. Le juge vérifie seulement que l’auteur de l’acte dispose de la capacité juridique nécessaire pour engager ainsi la personne morale. Cette étape procédurale permet d’éviter des débats complexes sur l’illégalité potentielle des arrêtés de tarification ou sur l’insuffisance des enveloppes budgétaires. L’extinction volontaire du lien d’instance oblige désormais la juridiction administrative à en tirer les conséquences juridiques au sein de son arrêt.
II. Le constat juridictionnel et ses incidences procédurales
A. Le prononcé du donner acte par le juge
Le juge administratif doit formellement enregistrer la fin de l’instance dès lors qu’il est saisi d’un retrait régulier du demandeur. L’arrêt énonce qu’il « est donné acte du désistement des conclusions de la requête » déposée par la société venant aux droits de l’exploitant. Cette décision prend la forme d’un constat qui dessaisit immédiatement la cour administrative d’appel de la connaissance de l’affaire. La juridiction ne peut plus statuer sur les erreurs de droit ou les erreurs manifestes d’appréciation initialement soulevées contre l’agence régionale. Le processus décisionnel s’arrête prématurément, validant ainsi la clôture définitive d’une instruction portant sur des enjeux budgétaires et sanitaires sensibles.
B. Le règlement des frais liés à l’instance
L’extinction de l’action principale laisse subsister la question des charges financières exposées par les parties durant la phase de préparation du dossier. L’agence régionale de santé demandait le versement d’une somme d’argent au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance. La cour rejette cette prétention car l’administration « n’a pas pris d’avocat » pour assurer sa défense devant les juges de la tarification. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les remboursements sont limités aux frais réellement exposés par les plaideurs. Le désistement n’entraîne donc pas automatiquement une condamnation pécuniaire du requérant au profit d’une entité publique n’ayant pas sollicité de conseil.