La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 16 janvier 2026, une décision concernant le départ à la retraite d’office.
Un agent de police contestait son admission à la retraite pour limite d’âge alors qu’il se trouvait en congé de maladie. L’intéressé avait subi une blessure en service et souhaitait obtenir une radiation des cadres pour inaptitude physique imputable au service. Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de l’administration le 13 juin 2023. Le requérant soutient en appel que l’autorité administrative a méconnu les obligations de suivi médical et ignoré sa demande de prolongation. Le juge doit trancher si l’irrégularité d’une contre-visite médicale affecte la légalité d’une mesure fondée sur l’atteinte de la limite d’âge. La Cour confirme le jugement en précisant l’indépendance de la limite d’âge vis-à-vis des procédures propres aux congés pour invalidité. L’étude portera sur l’indifférence de la procédure médicale avant d’analyser le régime strict des demandes de maintien en fonctions.
I. L’éviction des procédures médicales par l’automaticité de la limite d’âge
A. L’absence d’incidence du défaut de contre-visite sur la légalité de l’acte
D’abord, le requérant invoquait le défaut de vérification annuelle de son aptitude physique par un médecin agréé de l’autorité administrative. Il se prévalait des dispositions réglementaires imposant une contre-visite obligatoire pour les agents placés en congé pour invalidité temporaire. La Cour écarte ce moyen en relevant que l’acte de radiation des cadres repose uniquement sur l’atteinte de la limite d’âge. Les magistrats affirment que « cette irrégularité, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté » de mise à la retraite.
B. La prééminence de la limite d’âge sur le régime de l’inaptitude
La décision souligne que la limite d’âge constitue un terme automatique mettant fin de plein droit aux fonctions du fonctionnaire public. L’administration est ainsi tenue de prononcer la radiation des cadres sans avoir à statuer préalablement sur l’inaptitude définitive de l’intéressé. Ainsi, le motif tiré de l’âge prime sur les garanties procédurales liées au régime des congés de maladie de l’agent. L’analyse de cette priorité structurelle conduit à examiner les conditions restrictives permettant de déroger exceptionnellement à la cessation d’activité.
II. Le contrôle rigoureux des dérogations au terme de la carrière statutaire
A. La preuve de l’antériorité de la demande de prolongation d’activité
Toutefois, l’agent peut solliciter une prolongation d’activité sous réserve du respect de conditions temporelles et de forme très précises. La Cour vérifie la réalité de la demande en constatant que l’administration n’avait pas reçu le courrier avant l’édiction de l’arrêté. Les juges rappellent que la date de réception par le service compétent prévaut sur la date d’expédition invoquée par le requérant. Cette rigueur probatoire garantit la sécurité juridique des actes administratifs pris en fonction des éléments connus de l’autorité à cette date.
B. L’exigence impérative d’aptitude physique pour le maintien en fonctions
Enfin, le maintien en service au-delà du terme légal exige la reconnaissance de l’aptitude physique par un médecin agréé compétent. L’administration a rejeté la demande car le fonctionnaire « ne remplissait pas cette condition » faute d’être reconnu apte par un praticien conventionné. L’arrêt confirme que « les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge de leur emploi » sans aptitude. La solution réaffirme le caractère impératif des règles statutaires régissant la fin de carrière des agents publics au sein de l’administration.