Cour d’appel administrative de Paris, le 16 janvier 2026, n°23PA03278

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 16 janvier 2026, définit l’étendue de la réparation après une mesure d’éviction illégale. Un agent public contestait le montant de l’indemnité allouée par le tribunal administratif de Paris suite à sa réintégration tardive dans les effectifs. Le requérant avait initialement subi une mise à la retraite d’office en 2013, acte dont l’illégalité fut sanctionnée par une première décision indemnitaire. Saisi d’une nouvelle demande, le juge de première instance limita le versement à mille euros au titre du préjudice moral lié au retard administratif. L’appelant réclame désormais l’indemnisation intégrale de ses pertes financières et morales, invoquant notamment un surcroît d’imposition lié au rappel massif de ses traitements. Le litige porte sur la possibilité d’obtenir une réparation complémentaire sans méconnaître l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice précédemment rendues. La juridiction rejette les prétentions du requérant en soulignant l’absence de preuves probantes concernant les nouveaux chefs de préjudice et l’irrecevabilité de certaines injonctions. Le juge administratif confirme la primauté de la chose jugée avant de sanctionner l’imprécision des éléments comptables produits par l’ancien fonctionnaire pour ses dommages financiers.

I. L’encadrement de l’indemnisation par l’autorité de chose jugée

A. Le maintien de l’autorité de chose jugée sur les préjudices précédemment indemnisés

L’autorité de chose jugée interdit de solliciter à nouveau la réparation de dommages nés du même fait générateur et déjà tranchés par une juridiction. La cour précise que cette autorité « porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime ». Cette règle s’applique dès lors que les conditions d’identité d’objet, de cause et de parties sont réunies entre les deux instances successives. Le juge écarte logiquement la demande de trente mille euros pour un préjudice moral déjà couvert par le premier jugement du tribunal administratif de Paris. Seuls les dommages nés postérieurement à la réclamation initiale ou ceux expressément réservés par le demandeur peuvent faire l’objet d’un examen nouveau. L’unité de la faute originelle impose ainsi une concentration des prétentions lors de la première action contentieuse engagée par l’agent irrégulièrement évincé.

B. L’admission d’un préjudice moral spécifique résultant d’une exécution tardive

Le juge administratif distingue toutefois les préjudices anciens de ceux découlant directement du délai excessif nécessaire à la réintégration effective du fonctionnaire. Il est fait une « juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant et imputable au délai mis par l’administration pour procéder à sa réintégration ». La cour confirme le montant de mille euros pour réparer l’attente subie entre l’annulation de la mise à la retraite et la décision de réintégration. L’administration ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les complexités de la reconstitution de carrière lorsque le retard excède un délai raisonnable. Ce préjudice est autonome par rapport aux conséquences immédiates de l’acte annulé car il résulte d’une carence distincte dans l’exécution de la décision juridictionnelle. La solution souligne l’importance de la célérité administrative dans le rétablissement des droits de l’agent public dont la situation fut précédemment censurée.

II. L’exigence de certitude dans la démonstration des préjudices invoqués

A. Le rejet des dommages fiscaux et de carrière faute de précision suffisante

L’indemnisation du préjudice financier lié à une fiscalité accrue suppose la production d’éléments comptables exhaustifs permettant de mesurer l’impact réel du rappel de rémunérations. Le requérant n’établit pas la réalité de sa perte car « cette pièce est insuffisamment détaillée et probante pour établir la réalité du préjudice invoqué ». Une simulation établie par un expert-comptable est jugée inopérante si elle ne prend pas en compte l’intégralité des revenus du foyer fiscal déclaré. Par ailleurs, les prétentions relatives au retard de carrière sont écartées lorsque l’agent n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires à son évaluation. Le juge refuse de se prononcer sur des dommages éventuels sans que le lien de causalité avec l’éviction ne soit fermement et précisément documenté. Cette rigueur probatoire rappelle que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée sur la base de simples conjectures économiques ou de calculs imprécis.

B. L’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction formulées de manière autonome

Le droit au repos ne peut être rétabli par le biais d’une injonction de restitution des congés non pris si celle-ci est présentée à titre principal. La solution rappelle qu’il « n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration » en dehors des cas strictement encadrés par le code. L’office du juge se limite en principe à l’annulation d’un acte ou à la condamnation pécuniaire sans pouvoir se substituer à la gestion administrative. Les conclusions tendant à la restitution des jours de congés sont déclarées irrecevables car elles ne constituent pas l’accessoire nécessaire d’une annulation prononcée d’office. Cette décision préserve la séparation des pouvoirs en empêchant le magistrat de s’immiscer directement dans les modalités techniques de la reconstitution de la carrière. L’agent doit donc solliciter cette mesure auprès de ses services et contester, le cas échéant, le refus explicite ou implicite qui lui sera opposé.

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Hassan KOHEN
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