La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 16 janvier 2026, définit les contours du caractère utile d’une mesure d’expertise. Un contrat de sous-traitance signé en 2021 pour des travaux publics a fait l’objet d’une résiliation pour faute par l’entreprise principale. Le sous-traitant a alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Melun pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. L’ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par le premier juge a rejeté cette demande, provoquant l’appel de l’intéressé devant la Cour. Le problème juridique concerne l’utilité d’une expertise technique lorsque le demandeur dispose déjà d’une documentation contractuelle et factuelle suffisamment complète. La Cour confirme le rejet de la demande en s’appuyant sur l’absence de technicité démontrée et sur l’interdiction des missions purement juridiques.
I. L’appréciation restrictive de l’utilité de la mesure d’instruction
A. La possession préalable des éléments d’information par le demandeur
Le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction au regard des éléments dont le demandeur dispose par ailleurs. En l’espèce, le requérant possédait déjà toutes les explications utiles pour justifier les problèmes rencontrés lors de l’exécution de son contrat. La Cour souligne que la production des échanges entre les parties permettait d’évaluer les préjudices sans recourir à un homme de l’art. L’expertise n’apparaît donc pas nécessaire lorsque les pièces du dossier suffisent à éclairer le juge sur la réalité des faits allégués. Cette solution évite la multiplication de mesures d’instruction superflues dont la finalité serait de suppléer la carence probatoire d’un plaideur.
B. L’incompétence de l’expert pour traiter des questions d’ordre juridique
Le demandeur souhaitait que l’expert se prononce sur le caractère abusif, voire frauduleux, de la mise en œuvre d’une garantie bancaire. Les magistrats parisiens rappellent avec fermeté qu’une telle mission « ne saurait porter sur des considérations d’ordre juridique » incombant au seul juge. L’expert doit se borner à fournir un avis sur un plan strictement technique et factuel sans jamais qualifier juridiquement les comportements. La distinction entre les faits et le droit constitue une limite fondamentale au champ d’intervention des techniciens désignés par la juridiction. Le rejet de la demande préserve ainsi l’intégrité de la fonction juridictionnelle face aux tentatives d’extension indue des missions d’expertise.
II. Les exigences formelles et matérielles pesant sur le requérant
A. La démonstration impérative du besoin de technicité de la mission
La Cour administrative d’appel de Paris relève que le sous-traitant ne démontrait pas en quoi la technicité d’un expert était indispensable. L’utilité de la mesure s’apprécie selon l’impossibilité pour le juge ou les parties d’analyser seuls les causes techniques des difficultés. Dès lors que le requérant dispose de tous les éléments, l’intervention d’un tiers ne présente aucun intérêt pour la solution du litige. Le juge administratif refuse d’ordonner une expertise qui se limiterait à une relecture de documents techniques déjà connus des intervenants. Cette exigence de technicité garantit que l’expertise demeure un outil d’aide à la décision pour des questions dépassant la compétence commune.
B. Le rejet d’une demande d’expertise exploratoire et imprécise
Le requérant ne définissait pas avec une précision suffisante l’objet et le contenu de la mission portant sur les responsabilités encourues. Une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit présenter un lien certain. La Cour refuse de cautionner une mission générale visant à rechercher d’éventuels préjudices sans indication sur la nature précise du litige. Le défaut de précision dans la définition de la mission d’expertise constitue un motif légitime de rejet par le juge des référés. La confirmation de l’ordonnance de première instance souligne la vigilance des magistrats face aux demandes d’instruction manquant de rigueur.