Par un arrêt rendu le 16 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur la légalité du refus de séjour opposé à une ressortissante étrangère vulnérable. L’intéressée, née en 2003, souffre du syndrome de Williams-Beuren, une pathologie génétique rare associant des troubles psychomoteurs, un déficit intellectuel et des malformations organiques graves.
Cette jeune femme est entrée sur le territoire national en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour pour y rejoindre ses parents. Elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % et fait l’objet d’une mesure de tutelle confiée à ses parents par le juge judiciaire. Ses parents sont eux-mêmes titulaires de titres de séjour réguliers leur permettant de résider durablement en France pour accompagner leur fille.
Le 15 septembre 2023, l’autorité préfectorale a refusé de délivrer à l’intéressée le certificat de résidence sollicité, tout en assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Saisi d’un recours, le tribunal administratif a prononcé l’annulation de cet arrêté par un jugement du 17 octobre 2024, enjoignant la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet a alors interjeté appel de cette décision devant la juridiction supérieure pour obtenir le rétablissement de sa décision initiale.
L’administration soutient que les besoins médicaux de la requérante peuvent être satisfaits dans son pays d’origine, rendant ainsi la mesure d’éloignement parfaitement légale. L’intimée conclut au rejet de la requête en faisant valoir que son état de dépendance absolue à l’égard de ses tuteurs résidant en France interdit son départ. La question posée aux juges d’appel est de savoir si la vulnérabilité exceptionnelle d’une majeure handicapée prime sur l’existence de soins dans son pays d’origine.
La Cour administrative d’appel de Paris confirme l’annulation de l’arrêté en retenant une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de la situation personnelle. Elle considère que la rupture du lien de prise en charge familiale et médicale constituerait une atteinte disproportionnée aux intérêts de cette personne protégée.
I. La reconnaissance d’une vulnérabilité exceptionnelle comme limite au pouvoir préfectoral
A. La prise en compte globale de la pathologie et du handicap
La juridiction souligne que l’intéressée présente des malformations et un déficit intellectuel « nécessitant une prise en charge globale et pluridisciplinaire » au sein d’un établissement spécialisé. Cette pathologie génétique rare place la personne dans une situation de « grande vulnérabilité » justifiant un examen attentif de ses conditions d’existence matérielles et morales. Le juge administratif vérifie si l’administration a correctement évalué l’impact de sa décision sur le bien-être d’une personne incapable d’assumer seule les actes de la vie.
L’amélioration constatée de l’état général et des capacités cognitives de la requérante résulte directement d’un accompagnement adapté au sein d’un service d’aide par le travail. La Cour estime que la remise en cause de ce suivi structuré porterait préjudice à la dignité et à la santé de la jeune majeure handicapée. L’appréciation de la situation personnelle ne peut donc se limiter à une analyse purement médicale du dossier sans intégrer les facteurs d’insertion sociale et humaine.
B. L’incidence déterminante de la tutelle exercée par des parents résidents
L’arrêt précise que l’état de santé de l’intéressée « appelait une mesure de sauvegarde » confiée à ses parents par une décision du tribunal judiciaire de Bobigny. Ces derniers étant titulaires de certificats de résidence réguliers, l’éloignement de leur fille romprait un équilibre protecteur indispensable à la sécurité de la personne majeure protégée. La protection juridique devient ici le support nécessaire d’une intégration familiale que l’autorité administrative ne saurait ignorer sans entacher son acte d’une erreur manifeste.
Le préfet ne peut valablement soutenir que la solidarité familiale pourrait s’exercer à distance ou dans le pays d’origine de la ressortissante étrangère. La présence physique des tuteurs sur le sol français constitue la garantie de l’exécution effective de la mission de protection définie par le juge civil. Cette interdépendance entre le droit au séjour des parents et celui de leur enfant handicapé fonde la solution retenue par les magistrats de la Cour.
II. L’effacement du critère de l’offre de soins face à l’exigence de dignité
A. Le caractère inopérant de l’accessibilité des soins dans le pays d’origine
Le juge affirme que la possibilité de poursuivre les soins en Algérie reste « sans incidence » sur la solution du litige dans les circonstances particulières de l’espèce. Habituellement, l’existence d’un traitement adéquat dans l’État d’origine fonde la légalité d’un refus de séjour opposé à un étranger malade sur des bases strictement organiques. Ici, la dépendance absolue à des tuteurs résidant légalement en France neutralise l’argument technique relatif à l’accessibilité géographique ou financière des médicaments à l’étranger.
L’exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge n’est pas remise en cause par l’administration qui se borne à invoquer la disponibilité théorique des structures médicales. La Cour refuse de s’engager dans une analyse technique des systèmes de santé étrangers pour privilégier l’examen concret de la vie privée et familiale. Le constat d’une vulnérabilité majeure impose de considérer l’environnement humain comme un élément indissociable du traitement médical requis par la pathologie de l’intéressée.
B. La consécration d’une protection renforcée de l’unité familiale des majeurs protégés
Cette décision consacre la primauté de la situation humaine sur les critères formels de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers. En enjoignant la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale », la juridiction protège l’unité d’un foyer structuré autour d’un adulte vulnérable. Le droit à mener une existence digne auprès de ses protecteurs légaux l’emporte sur les impératifs de régulation des flux migratoires invoqués par l’État.
L’arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à adapter la rigueur des règles administratives à la réalité des situations de handicap lourd et durable. La protection des majeurs protégés impose une vigilance particulière du juge administratif afin d’éviter que des mesures d’éloignement ne conduisent à des traitements inhumains. Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation permet ainsi de concilier les prérogatives de puissance publique avec les principes fondamentaux de sauvegarde de la personne.