La Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée, le 16 janvier 2026, sur la légalité d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger. L’intéressé est entré sur le territoire national en mai 2022 avant de solliciter une protection internationale que les autorités compétentes ont définitivement refusée en 2024. L’autorité administrative a édicté, le 11 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement rendu le 10 octobre 2024. Le requérant soutient devant le juge d’appel que la décision méconnaît son droit au respect de la vie privée ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant. Il invoque également l’existence de risques de représailles violentes de la part de tiers en cas de retour forcé dans son pays d’origine habituel. La juridiction doit déterminer si le maintien de la cellule familiale peut s’envisager hors de France malgré la naissance d’un enfant sur le sol national. L’arrêt confirme la légalité de l’acte administratif en soulignant l’absence d’obstacles sérieux à la poursuite de la vie commune dans le pays de nationalité.
I. La validité de la mesure d’éloignement au regard de la situation personnelle
A. Une motivation administrative suffisante et un examen réel de la situation L’arrêt précise que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner l’intégralité des éléments de la situation personnelle dans le corps de son acte administratif. Le représentant de l’État a visé les dispositions applicables et mentionné le rejet définitif de la demande de protection par les autorités de l’asile. La juridiction considère que la décision « précise ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement » pour l’intéressé. Cette solution confirme que la motivation n’a pas besoin d’être exhaustive pour être considérée comme régulière par les magistrats de la juridiction administrative. L’administration a donc procédé à un examen particulier de la situation avant de décider du renvoi du requérant vers son pays d’origine habituel. Cette régularité formelle permet d’aborder l’examen de la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits fondamentaux de l’étranger par la mesure de police.
B. L’absence d’atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale Le requérant invoquait la présence en France de son épouse et de leur enfant né sur le sol national pour s’opposer à son éviction forcée. La Cour administrative d’appel de Paris relève toutefois que l’intéressé ne résidait en France que depuis deux ans au moment de l’arrêté contesté. Les juges soulignent qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale « ne pourrait pas se poursuivre » hors des frontières françaises. Puisque l’épouse possède la même nationalité, la cellule familiale peut se reconstituer sans obstacle majeur à l’étranger malgré le jeune âge du jeune enfant. L’administration n’a donc pas porté une « atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels » la mesure a été prise selon les conclusions des magistrats. Cette analyse de la situation familiale conduit la juridiction à examiner la réalité des menaces invoquées par l’intéressé à l’appui de sa requête d’appel.
II. L’inefficience des risques allégués face au rejet définitif de l’asile
A. Le défaut de caractère probant des menaces de représailles privées Pour contester la fixation du pays de destination, le requérant faisait état d’un conflit privé l’exposant à des violences de la part de divers tiers. La Cour rejette cet argument en notant que l’intéressé n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses « allégations très générales » devant le juge. Le magistrat administratif exige des preuves précises et personnelles pour établir une violation des stipulations prohibant les traitements inhumains ou dégradants en droit européen. Les craintes liées à des acteurs non étatiques ne sont prises en compte que si les autorités nationales ne peuvent offrir de protection réellement effective. En l’espèce, l’absence de justificatifs empêche de caractériser une erreur manifeste d’appréciation ou une méconnaissance grave de la convention européenne des droits de l’homme.
B. L’autorité des décisions des instances spécialisées dans le droit d’asile La juridiction souligne que la demande de protection a été rejetée par l’office spécialisé et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Cette circonstance pèse lourdement dans l’appréciation du juge administratif qui refuse de substituer sa propre analyse à celle des autorités administratives ou juridictionnelles. L’arrêt mentionne explicitement que les moyens relatifs aux risques doivent être écartés car le requérant « n’apporte pas d’élément probant » contre les refus. L’autorité administrative peut donc légalement fixer le pays de nationalité comme destination dès lors que les craintes ne sont pas sérieusement et personnellement étayées. La confirmation de la légalité de l’obligation de quitter le territoire entraîne par voie de conséquence le rejet de l’ensemble des conclusions accessoires formulées. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 16 janvier 2026 clôt ainsi définitivement le débat sur la légalité de cet éloignement.